Company v. Cantonal Labor Inspection and Relations Office (Inadmissibility for Non-Payment of Cost Advance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an administrative appeal challenging a decision by the Cantonal Labor Inspection and Relations Office, but the Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 cost advance, despite being formally notified of the requirement and a subsequent reminder, thereby invoking the legal provision stipulating inadmissibility for non-payment of such fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Company v. Cantonal Labor Inspection and Relations Office (Inadmissibility for Non-Payment of Cost Advance): qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Mentioned as the simplified procedure under which the appeal was treated before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4007/2013-EXPLOI ATA/93/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 17 février 2014
dans la cause
J______ S.A.
contre
OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
- 2/3 -
Considérant :
que, le 5 décembre 2013, J______ S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 22 novembre 2013 par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail ;
que, par lettre datée du 13 décembre 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 janvier 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 23 janvier 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 7 février 2014, pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 décembre 2013 par J______ S.A. contre la décision du 22 novembre 2013 prise par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à J______ S.A., ainsi qu’à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail.
A/4007/2013
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Maret Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4007/2013