Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the health professions supervisory commission, but following a request for legal aid that was subsequently denied, the appellant failed to pay the required cost advance by the final deadline. The administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the cost advance was not paid, and as a consequence, awarded procedural compensation to the opposing party who had incurred defense costs, while waiving court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the cost advance was not paid, and as a consequence, awarded procedural compensation to the opposing party who had incurred defense costs, while waiving court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Cited as the basis for awarding procedural costs to the opposing party (Dr. T______).
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2727/2011-PATIEN ATA/93/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 20 février 2012
dans la cause
Monsieur R______
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
et
Monsieur T______ représenté par Me Philippe Ducor, avocat
- 2/3 -
Considérant :
que le 7 septembre 2011, Monsieur R______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 24 août 2011 par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) ;
que par lettre datée du 12 septembre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 octobre 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant a indiqué, par courrier du 8 octobre 2011, avoir sollicité l’assistance juridique ;
que par conséquent, la demande d’avance de frais du 12 septembre 2011 a été annulée, dans l’attente d’une décision du service de l’assistance juridique ;
que par décision du 23 novembre 2011, mais déposée au greffe de la chambre administrative le 6 janvier 2012, la requête d’extension d’assistance juridique du recourant a été rejetée ;
qu’une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée au recourant le 10 janvier 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 9 février 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais avec la mention qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;
qu’en revanche, le recourant devra s’acquitter d’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- en faveur du Docteur T______, qui a dû exposer des frais pour sa défense (art. 87 LPA) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2011 par Monsieur R______ contre la décision du 24 août 2011 prise par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
A/2727/2011
- 3/3 -
alloue au Docteur T______, à charge du recourant, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur R______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'à Me Philippe Ducor, avocat de Monsieur T______.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Véronique Serain Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2727/2011