Appeal Against Rejection of Objection to Development Plan Regarding Property Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against the rejection of an objection to an Industrial and Artisan Zone Development Plan (PDZIA) which the appellants claim will eliminate public access to the southern part of their property; the court determined that none of the legal grounds for suspending the administrative procedure were met, specifically noting the opposing authority's refusal to agree to a suspension and concluding that the matter's outcome does not depend on a question under another jurisdiction's authority, thus refusing the request for suspension and setting a deadline for the respondent to reply to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. a LPA, Art. 14 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 78 LPA; Appeal Against Rejection of Objection to Development Plan Regarding Property Access: The case concerns an appeal against the rejection of an objection to an Industrial and Artisan Zone Development Plan (PDZIA) which the appellants claim will eliminate public access to the southern part of their property; the court determined that none of the legal grounds for suspending the administrative procedure were met, specifically noting the opposing authority's refusal to agree to a suspension and concluding that the matter's outcome does not depend on a question under another jurisdiction's authority, thus refusing the request for suspension and setting a deadline for the respondent to reply to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to suspend the proceedings because none of the grounds for suspension provided by this article were met.
The court determined that the outcome of the procedure did not depend on a question within the jurisdiction of another judicial authority, as mentioned under this article.
This provision is cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
This provision is cited regarding the requirements for filing the appeal to the Federal Supreme Court (mentioning the electronic filing conditions).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2409/2024-AMENAG ATA/928/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 7 août 2024
dans la cause
A______ et B______ représentés par Me Julien PACHE, avocat recourants contre
CONSEIL D'ÉTAT intimé
- 2/3 -
Attendu, en fait, que le plan directeur de zone industrielle et artisanale (ci-après : PDZIA) C______, sur la commune de D______, s'étend sur un périmètre comprenant des parcelles sises en zone de développement industriel et artisanal également destinée, à titre accessoire, à l'équipement cantonal ; que la parcelle n° 7'358 de la commune de D______, appartenant à B______ et utilisée par A______ pour y exploiter une entreprise, est située dans le périmètre du PDZIA ;
que le PDZIA a fait l'objet d'une procédure d'opposition (art. 6 al. 9 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35) du 24 janvier au 23 février 2024 ; que B______ et A______ ont formé une opposition par courrier du 22 février 2024 ; que, par arrêté du 12 juin 2024, le Conseil d'État a rejeté cette opposition dans la mesure de sa recevabilité ;
que, par un second arrêté du 12 juin 2024, publié le 14 juin 2024 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (FAO), le Conseil d'État a adopté le PDZIA ;
que, par acte du 15 juillet 2024, B______ et A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêté rejetant leur opposition ; qu'ils ont fait valoir, comme ils l'avaient déjà fait dans leur opposition, que le PDZIA entraînerait la suppression de l'accès public à la partie sud de la parcelle n° 7'358 de la commune de D______, à laquelle il n'était en l'état pas possible d'accéder depuis la partie nord de ladite parcelle ; qu'ils ont ajouté que des discussions étaient en cours avec l'État afin de trouver une solution ;
qu'invité à se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure au vu des discussions en cours, l'État, soit pour lui le département du territoire (ci-après : DT), s'y est opposé, faisant valoir que rien ne justifiait que les négociations en cours avec les recourants retardent l'entrée en force du PDZIA et les procédures nécessaires à l'installation d'entreprises au sein de son périmètre ;
considérant, en droit, qu'aucune des causes de suspension prévues par l'art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'est réalisée ; qu'en particulier, au vu de l'opposition du DT à une telle suspension, elle ne saurait être ordonnée d'accord entre les parties (art. 78 let. a LPA) ; que, quand bien même l'aboutissement des négociations en cours pourrait le cas échéant priver le recours de son objet, le sort de la procédure ne dépend pas de la solution d'une question relevant de la compétence d'une autre juridiction au sens de l'art. 14 al. 1 LPA ;
qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre l'instruction de la cause ;
qu'un délai sera en conséquence imparti au DT pour répondre au recours, la suite de la procédure étant réservée ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure ;
A/2409/2024
- 3/3 -
impartit à l'État de Genève, soit pour lui au département du territoire, un délai au 9 septembre 2024 pour répondre au recours ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Julien PACHE, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole MEYER Patrick CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2409/2024