Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a commercial service decision, and the administrative chamber notified the appellant of the requirement to pay an advance fee of CHF 500 within a specified deadline, followed by a reminder with a final deadline. Because the appellant failed to pay the required advance fee by the final deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, although it waived the collection of any court fees given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: Because the appellant failed to pay the required advance fee by the final deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, although it waived the collection of any court fees given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure governed by this article.
Cited to explain the procedure for appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3988/2013
### [ATA/92/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1886524) du 17.02.2014 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0000/ATA_000092_2014_A_3988_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3988/2013-TAXIS ATA/92/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 février 2014
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DU COMMERCE
Considérant :
que, le 11 décembre 2013, Monsieur M______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 15 novembre 2013 par le service du commerce ;
que, par lettre datée du 12 décembre 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 11 janvier 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 23 janvier 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 7 février 2014, pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 décembre 2013 par Monsieur M______ contre la décision du 15 novembre 2013 prise par le service du commerce ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______, ainsi qu’au service du commerce.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :