Appeal of Immediate Employment Termination: Denial of Request for Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative order effective immediately, which terminated an individual's employment, prompting a subsequent request to restore the suspensive effect of the appeal. The court denied the request to restore the suspensive effect because the appealing party failed to demonstrate a grave threat to their interests, and the court noted that its jurisdiction, under current law for non-disciplinary dismissals, is limited to potentially proposing reinstatement after a full ruling on the merits, not pre-judging the core issue of the executive branch's termination decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LPA, Art. 31 al. 2 LPAC, Art. 42 LTF, article 42 LTF; Appeal of Immediate Employment Termination: Denial of Request for Suspensive Effect: The court denied the request to restore the suspensive effect because the appealing party failed to demonstrate a grave threat to their interests, and the court noted that its jurisdiction, under current law for non-disciplinary dismissals, is limited to potentially proposing reinstatement after a full ruling on the merits, not pre-judging the core issue of the executive branch's termination decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/134/2008-DSE ATA/92/2008
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 février 2008
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Giorgio Campa, avocat contre
CONSEIL D’ÉTAT
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Vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 17 décembre 2007, déclaré exécutoire nonobstant recours, prononçant le licenciement de Monsieur B______ pour le 31 mars 2008 ;
vu le recours interjeté par M. B______ le 17 janvier 2008 ;
vu la demande de restitution de l’effet suspensif formée le 1er février 2008 par l’intéressé ;
vu les conclusions prises le 25 février 2008 par le Conseiller d’Etat en charge du département des finances tendant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;
attendu qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif ;
que selon cette même disposition, l’autorité inférieure peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de la décision entreprise, nonobstant recours ;
que l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l’effet suspensif au recours (art. 66 al. 1 LPA) ;
qu’il appartient alors à cette partie de démontrer l’existence d’une menace grave à ses intérêts ;
qu’à teneur de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), resté inchangé malgré la novelle du 23 mars 2007, le tribunal de céans ne peut que proposer, cas échéant, la réintégration du fonctionnaire licencié à tort ;
que le Conseil d’Etat a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans la décision entreprise ;
que la juridiction de céans ne saurait donc s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (cf. décision présidentielle ATA/640/2007 du 13 décembre 2007 et les références citées) ;
que les modifications récentes de la LPAC portent sur le sort des sanctions disciplinaires, dans l’hypothèse où le tribunal administratif ne constate pas l’existence d’une violation des devoirs de service (art. 31 al. 2 LPAC) ;
qu’en l’espèce, la décision litigieuse n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;
que le sort des frais de la cause demeure réservé.
A/134/2008
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Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Giorgio Campa, avocat du recourant ainsi qu’au Conseil d’Etat.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/134/2008