Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/915/2018 • CJ GE ATA/915/2018 Généré par l'IA

Counselors v. Employment Office: Denial of Justice Appeal Rejected for Lack of Timely Notice

Numéro de cause ATA/915/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of personnel counselors filed an administrative appeal alleging a denial of justice because the cantonal employment office failed to rule on their request, initiated in February 2017, to eliminate a complementary code that reduced their salaries. The court rejected the appeal, finding that the appellants had not met the requirement of properly notifying the authority of a denial of justice because the lapse in communication between a substantive discussion in October 2017 and the filing of the appeal in July 2018 was too long and undocumented, meaning the administrative deadline for a decision had not been breached in a manner constituting an actionable denial of justice under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 4 al. 4 LPA, Art. 62 al. 6 LPA, Art. 69 al. 4 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Counselors v. Employment Office: Denial of Justice Appeal Rejected for Lack of Timely Notice: The court rejected the appeal, finding that the appellants had not met the requirement of properly notifying the authority of a denial of justice because the lapse in communication between a substantive discussion in October 2017 and the filing of the appeal in July 2018 was too long and undocumented, meaning the administrative deadline for a decision had not been breached in a manner constituting an actionable denial of justice under the relevant procedural law.

Mots-clés

Généré par l'IA
retard injustifié délai de communication droits procéduraux profession administrative congé tardif e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 69 al. 4 LPA

This provision concerns the instruction given to the lower authority when an appeal for denial of justice is upheld, but it was not cited in the operative part that rejected the appeal.

art. 62 al. 6 LPA

This provision governs the right to appeal for denial of justice or unjustified delay, which is the subject of the rejected appeal, but it was not cited in the operative part.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

This provision concerns the admissibility of the appeal under the organization of the judiciary, but it was mentioned in the reasoning section (Point 1) and not in the final orders.

art. 87 al. 1 LPA

This provision was cited for the imposition of court fees on the unsuccessful appellants.

art. 87 al. 2 LPA

This provision was cited for the non-allocation of procedural compensation.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

This provision concerns the admissibility of the appeal under the administrative procedure law, but it was mentioned in the reasoning section (Point 1) and not in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2335/2018-FPUBL ATA/915/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 septembre 2018

dans la cause

Madame A______ Madame B______ Madame C______ Madame D______ Madame E______ Madame F______ Monsieur G______ Madame H______ Madame I______ Monsieur J______ Monsieur K______ Madame L______ Monsieur M______ Madame N______ Monsieur O______ Madame P______ Madame Q______ Madame R______ représentés par Me Christian Dandrès, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

A/2335/2018

- 3/7 -

EN FAIT

1. Le 2 février 2017, vingt-deux conseillers en personnel de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) ont sollicité de celui-ci la suppression du « code complémentaire 9 » les concernant impliquant une diminution de leur traitement.

2. En l’absence de réponse, ils ont demandé, par courrier du 13 juin 2017, que l’OCE rende une décision formelle sujette à recours.

3. Une relance a été adressée à l’OCE le 25 juillet 2017.

4. Par courrier du 9 août 2017, l’OCE a indiqué que le dossier était en cours.

Une réponse suivrait.

5. Les parties se sont réunies le 5 octobre 2017. Le contenu de ces discussions n’est pas connu.

6. Le 6 juillet 2018, dix-huit des vingt-deux personnes précitées ont informé l’OCE qu’elles saisissaient la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours pour déni de justice, ce qu’elles ont fait.

7. Par réponse au recours du 30 juillet 2018, le conseiller d’État en charge du département de l’emploi et de la santé (ci-après : DES) a relevé qu’entre mai 2007 et janvier 2010, les dix-huit collaborateurs concernés s’étaient vu notifier un arrêté du Conseil d’État, un courrier de l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE)

ou un contrat de travail déterminant la classe de fonction ainsi que le code 9 correspondant à chaque situation. Ces décisions n’avaient pas été contestées en temps utile, de sorte que le Conseil d’État n’était pas tenu de rendre de nouvelles décisions sur les mêmes éléments de faits. Les personnes concernées pouvaient déposer une demande de réévaluation de leur fonction dans le but d’obtenir une suppression du code 9 appliqué jusqu’alors.

L’existence d’un déni de justice était contestée. À l’issue des discussions du

5 octobre 2017, l’OCE était dans l’attente d’une prise de position du conseil des collaborateurs concernés.

L’OCE s’en rapportait à justice.

8. Par réplique du 27 août 2018, les recourants ont contesté que les informations communiquées entre mai 2007 et janvier 2010 puissent avoir été comprises comme des décisions administratives susceptibles de recours. Ils ne pouvaient se trouver définitivement forclos à faire constater l’illégalité de cette décision jusqu’à la fin de leurs rapports de service. Le code qu’ils considéraient

A/2335/2018

- 4/7 -

leur être imputé de manière illégale impactait non seulement leur traitement mensuel, mais également leurs expectatives de prévoyance professionnelle. Cette question revêtait un intérêt actuel qui justifiait que le Conseil d’État statue par voie de décision administrative.

L’issue des discussions du 5 octobre 2017 était contestée. À l’instar des « réserves d’usage », des discussions entre les parties devaient pouvoir se tenir sans que le contenu ne doive en être dévoilé dans le cadre d’une procédure judiciaire.

9. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet aspect (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

Si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA).

L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle a été mise en demeure, mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 et jurisprudences cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1501).

3. À teneur de l’art. 4 du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01), en principe, seuls les candidats qualifiés peuvent être engagés ; toutefois si, lors de

A/2335/2018

- 5/7 -

son engagement, le futur titulaire n'a pas encore le titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction, il se voit attribuer le code complémentaire 9, impliquant une diminution maximale de deux classes par rapport à la classe prévue pour la fonction. Le même code est applicable lors de la nomination.

4. En l’espèce, les recourants se plaignent d’un déni de justice dans la mesure où l’intimé n’a pas fait suite à leur mise en demeure des 13 juin 2017 et 25 juillet 2017.

L’existence de discussions entre les parties, le 5 octobre 2017, n’est pas contestée par celles-ci. Les recourants contestent l’issue de ces discussions. Ils ne démontrent toutefois pas que l’autorité aurait été mise en demeure de statuer à l’issue de celles-ci.

En tout état, les recourants ont, plusieurs mois après ces discussions, subitement, saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice. Ils en ont informé le même jour l’autorité intimée.

Au vu des pièces du dossier et de l’entretien qui s’est tenu le 5 octobre 2017 dont l’issue n’est pas connue, du silence des recourants entre le 5 octobre 2017 et le 6 juillet 2018, il ne peut être considéré que les recourants ont satisfait à l’obligation de mise en demeure de l’autorité intimée avant de déposer un recours pour déni de justice.

Le recours sera dès lors rejeté en tant qu’il est recevable, la question de la qualité pour défendre de l’autorité intimée au recours pouvant souffrir de rester indécise.

5. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 6 juillet 2018 par Mesdames A______, B______, C______, D______, E______, F______, Monsieur G______, Mesdames H______, I______, Messieurs J______, K______, Madame L______, Monsieur M______, Madame N______, Monsieur O______, Mesdames P______, Q______, R______ pour déni de justice contre l’office cantonal de l’emploi ;

A/2335/2018

- 6/7 -

met à la charge de Mesdames A______, B______, C______, D______, E______, F______, Monsieur G______, Mesdames H______, I______, Messieurs J______, K______, Madame L______, Monsieur M______, Madame N______, Monsieur O______, Mesdames P______, Q______, R______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Dandrès, avocat des recourants ainsi qu'à l’office cantonal de l'emploi.

Siégeant : M. Jean-Marc Verniory, président, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

A/2335/2018

- 7/7 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

K. De Lucia J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2335/2018