Transport Authority Employee v. Denial of Justice Regarding Employment Certificate Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, terminated from their employment with the public transport authority, appealed to the administrative court alleging a formal denial of justice after repeatedly requesting modifications to their employment certificate, following the employer's prior refusal and a withdrawn conciliation attempt. The court determined that the appeal regarding the denial of justice became moot because the employer subsequently issued a formal decision refusing the requested modifications on August 7, 2018, which was subject to a separate appeal, leading the court to declare the cause without object and strike it from the roll, finding the original conclusions for mandatory modification of the certificate inadmissible in the context of a denial of justice appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 4 LPA, Art. 62 al. 6 LPA, Art. 69 al. 4 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Transport Authority Employee v. Denial of Justice Regarding Employment Certificate Modification: The court determined that the appeal regarding the denial of justice became moot because the employer subsequently issued a formal decision refusing the requested modifications on August 7, 2018, which was subject to a separate appeal, leading the court to declare the cause without object and strike it from the roll, finding the original conclusions for mandatory modification of the certificate inadmissible in the context of a denial of justice appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision on the effect of the appeal (sending the case back with imperative instructions) is mentioned as the general rule for handling appeals admitted for denial of justice, even though the court ultimately found the case moot.
Cited to establish the right to appeal for denial of justice or unjustified delay.
Cited as the basis for equating the authority's silence with a decision in the context of a denial of justice claim.
Cited in the assessment of admissibility regarding the timely filing of the appeal.
Cited in the assessment of admissibility regarding the timely referral of the appeal to the competent jurisdiction.
Applied to deny procedural indemnity given the outcome of the procedure.
Applied to rule that no court fee (émolument) would be charged.
Cited in the standard notification section regarding the possibility of an appeal to the Federal Tribunal via subsidiary constitutional appeal.
Cited in the standard notification section regarding the electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the standard notification section outlining the conditions for appealing the judgment to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2522/2018
### [ATA/911/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891423) du 11.09.2018 ( FPUBL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0009/ATA_000911_2018_A_2522_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2522/2018-FPUBL ATA/911/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2018
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Madalina Diaconu, avocate
contre
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
représentés par Me Malek Adjadj, avocat
EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1969, a travaillé pour les Transports publics genevois (ci-après : TPG) à compter du 16 janvier 2012.![endif]>![if>
2. Il a été licencié le 30 août 2017 pour le terme du 30 novembre 2017. Un certificat de travail lui a été transmis le 12 octobre 2017.![endif]>![if>
3. Le 23 octobre 2017, il a sollicité des rectifications sur ledit certificat, lesquelles ont été refusées par les TPG le 30 octobre 2017.![endif]>![if>
4. Le 13 décembre 2017, il a déposé une demande en conciliation devant le Tribunal des prud’hommes, demande qu’il a retirée la veille de l’audience.![endif]>![if>
5. Le 22 mai 2018, il a sollicité des TPG la modification de son certificat de travail ou une décision sujette à recours.![endif]>![if>
6. Le 5 juin 2018, il a renouvelé sa demande.![endif]>![if>
7. Le 3 juillet 2018, les TPG ont maintenu leur refus et ont accordé dix jours à l’intéressé pour se déterminer.![endif]>![if>
8. Par acte du 17 juillet 2018, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour déni de justice formel. Il a conclu à ce qu’il soit donné des instructions précises aux TPG et qu’il leur soit ordonné de modifier le certificat de travail conformément à un projet qui était joint. Les modifications sollicitées portaient, notamment, sur la date de la fin des rapports de service et sur l’ajout de recommander sans hésitation le recourant à tout nouvel employeur intéressé par ses services.![endif]>![if>
9. Par jugement du 20 juillet 2018, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 17 juillet 2018 par M. A______ et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.![endif]>![if>
10. Par réponse du 8 aout 2018, les TPG ont conclu au rejet du recours. Ils avaient été surpris du dépôt du recours, leur courrier du 3 juillet 2018 appelant une détermination.![endif]>![if>
Le 7 août 2018, ils avaient notifié à M. A______ une décision administrative refusant de modifier ledit certificat de travail. La décision était sujette à recours auprès de la chambre administrative.
Le recours était sans objet.
11. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.![endif]>![if>
12. Le 31 août 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile, dûment transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).![endif]>![if>
Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/609/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2). En effet, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA ; ATA/260/2017 du 3 mars 2017).
b. En l’espèce, le recourant a obtenu une décision formelle sujette à recours le 7 août 2018. Le litige n’ayant plus d’objet, ce qu’il convient de constater, il sera rayé du rôle.
Les conclusions en modification d’un certificat, conformément à un projet joint en annexe d’un recours, pour déni de justice ne sont pas recevables.
3. Vu l’issue de la présente procédure et la saisine de la chambre de céans sans faire suite à la correspondance des TPG du 3 juillet 2018, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Il ne sera toutefois pas perçu d’émolument (art. 87
al. 1 LPA).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que la cause est sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Madalina Diaconu, avocate du recourant ainsi qu'à Me Malek Adjadj, avocat des Transports publics genevois.
Siégeant : M. Jean-Marc Verniory, président, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : K. De Lucia · le président siégeant : J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :