Failure to Timely Pay Advance on Costs Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an administrative appeal against a lower court judgment, but failed to pay the required advance on costs after being granted multiple extensions, including one linked to a pending appeal regarding denied legal aid, even though payment was eventually made two days after the final deadline. The court ruled that according to cantonal procedural law, non-payment of the advance by the deadline, despite the court's discretion under the relevant statute to grant a sufficient period, mandates that the appeal be declared inadmissible, though the late payment received would be reimbursed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA; Failure to Timely Pay Advance on Costs Renders Administrative Appeal Inadmissible: The court ruled that according to cantonal procedural law, non-payment of the advance by the deadline, despite the court's discretion under the relevant statute to grant a sufficient period, mandates that the appeal be declared inadmissible, though the late payment received would be reimbursed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Cited in the reasoning as the relevant cantonal procedural rule regarding the advance on costs, which justifies the subsequent application of paragraph 2 for inadmissibility.
Cited in the dispositive to specify the means of appeal (recours en matière de droit public) to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2472/2018
### [ATA/910/2021](/apps/decis/fr/ata/show/2786335) du 06.09.2021 sur JTAPI/953/2020 ( PE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 13.10.2021, rendu le 23.06.2022, ADMIS, 2C_523/2019, 2C_797/2021
[](/apps/decis/fr/ata/file//2021/0009/ATA_000910_2021_A_2472_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2472/2018-PE ATA/910/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 septembre 2021
dans la cause
M. A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2020 (JTAPI/953/2020)
Considérant en fait :
que, le 7 décembre 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 9 décembre 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 8 janvier 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par requête du 8 janvier 2021, M. A______ a demandé la suspension du versement de l’avance de frais au motif qu’une demande d’assistance juridique avait été sollicitée ;
qu’à la suite d’un recours formé le 22 décembre 2020 à l’encontre la décision de l’assistance juridique refusant son octroi, la demande d’avance de frais a été annulée jusqu’à droit jugé sur ledit recours ;
que l’assistance juridique lui a été définitivement refusée par arrêt du président de la Cour de justice du 13 avril 2021 ;
qu’un nouveau délai au 15 juillet 2021 a été octroyé au recourant pour qu’il s’acquitte de l’avance de frais ;
que sur demande du conseil de M. A______, une prolongation lui a été accordée jusqu’au dimanche 15 août 2021, lui rappelant qu’à défaut de paiement à la date précitée, son recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à la date du lundi 16 août 2021 le recourant n'avait toujours pas effectué l'avance de frais ;
qu’une somme de CHF 400.- a été perçue le 18 août 2021 ;
Considérant, en droit, que l’exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal et que les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées) ;
qu’en vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; que si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ;
qu’à rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti, la référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laissant une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a) ;
qu’en l’espèce, la chambre de céans a accordé à M. A______ plusieurs délais afin de s’acquitter de l’avance de frais ; que le dernier n’ayant pas été respecté, le recours sera déclaré irrecevable ;
que la somme de CHF 400.- versée tardivement sera restituée à M. A______.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Claudia Marinheiro · la juge déléguée : Silvia Tombesi
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :