Administrative Appeal Inadmissible for Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant lodged an administrative appeal against a lower administrative court's judgment, but failed to pay the required CHF 400 advance on costs after being notified twice with clear warnings of inadmissibility. The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the statutory requirement to pay the advance on costs following proper notification, pursuant to the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Inadmissible for Non-Payment of Advance on Costs: The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the statutory requirement to pay the advance on costs following proper notification, pursuant to the relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
The appeal was processed under the simplified procedure governed by this article.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3228/2013-ICCIFD ATA/910/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 19 novembre 2014
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
16 janvier 2014 (JTAPI/54/2014)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 5 mars 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 5 mars 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 12 avil 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 16 octobre 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 octobre 2014, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2014 par Monsieur A______ contre le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
A/3228/2013
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Maret Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3228/2013