Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed by a minor, represented by their father, against a departmental decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 400 within the set deadline, despite formal notification explicitly stating the consequence of non-payment under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, art. 113 ss LTF, art. 83 let. t LTF, art. 42 LTF; Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for declaring the appeal inadmissible was the failure to pay the required cost advance, as specified in this article.
The case was processed under the simplified procedure outlined in this article before being declared inadmissible.
Cited to inform the parties about the possibility and conditions for appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal in specific matters.
Cited to specify the conditions under which a subsidiary constitutional appeal can be brought concerning evaluations in education/profession.
Cited regarding the electronic submission requirements for an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2103/2024
### [ATA/903/2024](/apps/decis/fr/ata/show/3350665) du 06.08.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2024/0009/ATA_000903_2024_A_2103_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2103/2024-FORMA ATA/903/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 août 2024
dans la cause
A______, enfant mineure, agissant par son père B______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT intimé
Considérant :
que, le 21 juin 2024, A______, enfant mineure, agissant par son père B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 19 juin 2024 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
que par lettre datée du 24 juin 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 24 juillet 2024 et expressément précisé qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2024 par A______, enfant mineure, agissant par son père B______ contre la décision du 19 juin 2024 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Carole MEYER · le juge délégué : Patrick CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :