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ATA/901/2015 • CJ GE ATA/901/2015 Généré par l'IA

Taxpayer Indemnity Following Overturned Ruling

Numéro de cause ATA/901/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a previous ruling by the highest federal court that overturned the administrative chamber's decision to impose costs on a taxpayer and deny her compensation, the administrative chamber was tasked with deciding on the costs and fees for the appeal proceedings before it. Applying the relevant administrative procedure law, the court determined that no fee would be charged to either the cantonal tax administration or the taxpayer for this stage of the appeal, but it awarded the taxpayer CHF 1,500 in procedural indemnity, payable by the Canton of Geneva, recognizing her need to retain legal counsel due to the preceding litigation.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, art. 87 al. 4 LPA; Taxpayer Indemnity Following Overturned Ruling: Applying the relevant administrative procedure law, the court determined that no fee would be charged to either the cantonal tax administration or the taxpayer for this stage of the appeal, but it awarded the taxpayer CHF 1,500 in procedural indemnity, payable by the Canton of Geneva, recognizing her need to retain legal counsel due to the preceding litigation.

Mots-clés

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procès fiscal émolument administratif dépens de l'avocat droits du contribuable remboursement de l'impôt anticipé dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Used to decide not to impose procedural fees on either party for the appeal proceedings before the administrative chamber.

art. 87 al. 2 LPA

Used to award procedural indemnity to Madame A______ at the expense of the State of Geneva.

art. 87 al. 4 LPA

Cited in the dispositive to indicate that an opposition to the decision can be filed with the administrative chamber.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1570/2012-ICCIFD ATA/901/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2015

2ème section

dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

Madame A______ représentée par Me Fabienne Fischer, avocate et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/3 -

EN FAIT

1) Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis un recours de Madame A______ contre deux décisions sur réclamations de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives tant à l’impôt cantonal et communal qu’à l’impôt fédéral direct 2010.

Aucun émolument n’était perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- était mise à la charge de l’État de Genève.

2) Par arrêt du 15 avril 2014 (ATA/270/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis un recours de l’AFC-GE contre le jugement précité, mettant un émolument de CHF 500.- à la charge de Mme A______ et ne lui allouant pas d’indemnité de procédure.

3) Par arrêt du 7 août 2015 (cause 2C_534/2014), le Tribunal fédéral a admis un recours de Mme A______ contre l’arrêt précité en confirmant le jugement du TAPI du 19 mars 2013.

Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure de recours devant elle.

4) Eu égard aux questions qu’il lui incombait encore de régler, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du

18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du

29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).

2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure de recours devant la chambre de céans, de ne pas mettre d’émolument à la charge de l’AFC-GE ni de la contribuable (art. 87 al. 1 LPA).

Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’État de Genève sera allouée à la contribuable, dans la mesure où elle a dû recourir aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).

A/1570/2012

- 3/3 -

3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/110/2015 précité).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure de recours devant la chambre administrative ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Madame A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Fabienne Fischer, avocate de la recourante, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. Rodriguez Ellwanger Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/1570/2012