Appeal Moot Due to Reversed Administrative Decision; Procedural Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal was filed against a departmental decision refusing a minor the right to repeat a grade level, but the department subsequently reversed its position and authorized the repetition, leading the appellant to declare the matter moot while seeking costs. The court found that the administrative decision rendered the initial appeal without object, thus ordering the case to be removed from the docket without levying a fee, but awarded the appellant's representative CHF 1,000 in procedural costs due to the necessary work, including drafting the initial lengthy appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 RFPA, Art. 87 al.1, Art. 83 let. t LTF, Art. 42 LTF, art. 87 al. 2 LPA, art. 87 al.1 LPA; Appeal Moot Due to Reversed Administrative Decision; Procedural Costs Awarded: The court found that the administrative decision rendered the initial appeal without object, thus ordering the case to be removed from the docket without levying a fee, but awarded the appellant's representative CHF 1,000 in procedural costs due to the necessary work, including drafting the initial lengthy appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis allowing the court to award costs to the winning party when the case becomes moot.
Cited in the reasoning as the specific provision governing the amount of the procedural indemnity awarded.
Cited in the reasoning as the basis for deciding not to charge a court fee given the outcome of the dispute.
Cited in the dispositive regarding the possibility to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the conditions under which a subsidiary constitutional appeal can be lodged concerning educational evaluations.
Texte complet
A/2504/2018
### [ATA/900/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891395) du 04.09.2018 ( FORMA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0009/ATA_000900_2018_A_2504_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2504/2018-FORMA ATA/900/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2018 2ème section
dans la cause
A______, enfant mineur agissant par son père Monsieur B______ représenté par Me Patrick Bolle, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
Vu le recours interjeté le 19 juillet 2018 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse refusant à l’enfant A______ la possibilité de doubler la 8P ;
vu la décision dudit département du 13 août 2018, reconsidérant sa position et autorisant le redoublement de A______ ;
vu le courrier du père de l’enfant du 16 août 2018, indiquant que la cause était devenue sans objet et priant la chambre de céans de statuer sur les frais de la procédure ;
considérant, en droit, que la décision du 13 août 2018 a rendu sans objet le recours, ce qu’il y a lieu de constater ;
que, par conséquent, la cause sera rayée du rôle ;
que la chambre de céans peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;
que l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;
que la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et que celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/533/2018 du 29 mai 2018 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité ;
qu’en l’espèce, l’activité déployée par le conseil du recourant a comporté la rédaction du recours de 28 pages ;
qu’au regard de l’activité engagée, l’indemnité de procédure sera arrêtée à CHF 1'000.- ;
que vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument (art. 87 al.1 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Monsieur B______, représentant légal de l’enfant mineur A______, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Patrick Bolle, avocat de la partie recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · le président siégeant : J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :