Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/9/1998 • CJ GE ATA/9/1998 Généré par l'IA

Tax Deduction Disallowance for Child-Rearing Expenses

Numéro de cause ATA/9/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tax administration disallowed the deduction of child-rearing expenses from the assessable income because these costs were deemed not logically linked to the direct acquisition of income, as stipulated by relevant tax law concerning professional activity expenses. The court upheld this decision, reasoning that child-rearing costs, even in the context of divorce and maintenance obligations, do not constitute necessary professional expenses directly incurred to earn the stated income and are therefore not deductible from the professional income base for tax purposes.

Regeste Legislator

Officiel

IMPOT; ACTIVITE PROFESSIONNELLE; BASE DE CALCUL; DECISION DE TAXATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); DIVORCE; ENFANT; FRAIS PROFESSIONNELS; IMPOT SUR LE REVENU; REVENU; FIN | Les frais de garde d'enfants doivent être assimilés à une charge non déductible du revenu déterminant fiscalement, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme logiquement liée à l'acquisition directe du revenu.Les frais de garde d'enfants doivent être assimilés à une charge non déductible du revenu déterminant fiscalement, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme logiquement liée à l'acquisition directe du revenu. | LCP.21 litt.a

Mots-clés

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déduction des contributions d'entretien d'enfants frais professionnels déductibles impôt direct sur le revenu frais d'acquisition du revenu bonifications pour tâches éducatives coût direct
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Texte complet

A/693/1997

### [ATA/9/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872380) du 13.01.1998 ( FIN ) , ADMIS

Descripteurs :

IMPOT; ACTIVITE PROFESSIONNELLE; BASE DE CALCUL; DECISION DE TAXATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); DIVORCE; ENFANT; FRAIS PROFESSIONNELS; IMPOT SUR LE REVENU; REVENU; FIN

Normes :

LCP.21 litt.a

Parties :

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / VIEIRA Maria, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS

Résumé :

Les frais de garde d'enfants doivent être assimilés à une charge non déductible du revenu déterminant fiscalement, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme logiquement liée à l'acquisition directe du revenu.

Les frais de garde d'enfants doivent être assimilés à une charge non déductible du revenu déterminant fiscalement, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme logiquement liée à l'acquisition directe du revenu.

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