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ATA/896/2016 • CJ GE ATA/896/2016 Généré par l'IA

Inadmissibility of Request for Interpretation of Prior Administrative Ruling on Residual Cost Reimbursement

Numéro de cause ATA/896/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the interpretation of a prior administrative court ruling which had partially upheld an administrative decision, stating that while the principle of residual cost reimbursement for home care was established for authorized providers, the specific claim for 2015 was refused "as is" because the precise costs were not sufficiently established at that time. The administrative court declared the subsequent request for interpretation inadmissible because the prior ruling was deemed clear, emphasizing that interpretation is an extraordinary remedy reserved for ambiguities or contradictions within the decision's operative part or between the operative part and the grounds, and it cannot be used to unilaterally improve the requesting party's situation or mandate immediate, unrestricted reimbursement where cost regulation remains necessary.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 84 al. 1 LPA; Inadmissibility of Request for Interpretation of Prior Administrative Ruling on Residual Cost Reimbursement: The administrative court declared the subsequent request for interpretation inadmissible because the prior ruling was deemed clear, emphasizing that interpretation is an extraordinary remedy reserved for ambiguities or contradictions within the decision's operative part or between the operative part and the grounds, and it cannot be used to unilaterally improve the requesting party's situation or mandate immediate, unrestricted reimbursement where cost regulation remains necessary.

Mots-clés

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remboursement de frais règles procédurales arrêts en interprétation demande de réexamen administratif dispositif inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 84 al. 1 LPA

This article on the possibility to interpret a decision was cited in the reasoning section but not in the final orders; however, the general procedural rules applied for the inadmissibility of the interpretation request are found in Art. 87 LPA.

art. 87 al. 1 LPA

This article governs the imposition of costs (émolument) when the applicant is unsuccessful in the interpretation request.

art. 87 al. 2 LPA

This article governs the non-allocation of procedural compensation (indemnité de procédure) when the applicant is unsuccessful.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility to appeal the present administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

This article specifies the requirements for submitting an appeal memo to the Federal Supreme Court electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1809/2016-PROC ATA/896/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 octobre 2016

dans la cause

A______ représentée par Me Philippe Ducor, avocat contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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EN FAIT

1. Par arrêt du 3 mai 2016, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré recevable et a partiellement admis le recours interjeté le 27 novembre 2015 par A______ (ci-après : la demanderesse) contre une décision du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le DEAS) du 28 octobre 2015.

Cette décision était annulée partiellement en tant qu’elle décidait que la demanderesse n’avait pas droit au remboursement de la part résiduelle au motif qu’elle n’était pas reconnue d’utilité publique. En revanche, cette décision était confirmée en ce qu’elle refusait, en l’état, le remboursement des coûts des soins résiduels pour 2015. Un émolument de CHF 500.- avait été mis à la charge de la demanderesse et une indemnité de procédure de CHF 1’000.- lui avait été allouée, à la charge de l’État de Genève.

En substance, dès le moment où le canton autorisait une société à pratiquer les soins à domicile, il devait entrer en matière sur le principe du remboursement de la part résiduelle de ses soins.

Il appartenait au DEAS d’entrer en matière sur les prochaines demandes de remboursements de prestations, lesquelles ne devaient pas pour autant être admises sans restrictions. Leur prise en charge devait être réglementée afin de permettre le contrôle des coûts de la santé au niveau cantonal.

La décision de refus du 28 octobre 2015 était de plus confirmée car les prétentions de la société n’étaient pas clairement établies.

2. Le 1er juin 2016, la demanderesse a saisi la chambre administrative d’une demande d’interprétation de l’arrêt du 3 mai 2016.

Il y avait lieu de préciser que le principe du remboursement était acquis moyennant production de la documentation complète des prétentions pour 2015 et que le refus « en l’état » de rembourser le coût résiduel des soins à la demanderesse pour 2015 découlait uniquement du fait que ses prétentions n’étaient pas encore déterminables à la date du dépôt de la requête initiale.

Le dispositif portait à confusion et pouvait être interprété en défaveur de la demanderesse par le DEAS, lequel s’était montré particulièrement intransigeant dans le cadre de cette affaire

3. Le 4 juillet 2016, le DEAS s’est déterminé, concluant à l’irrecevabilité de la demande d’interprétation et, subsidiairement, au rejet des conclusions de la demanderesse.

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Une demande d’interprétation ne devait pas avoir pour but d’améliorer la situation de la demanderesse. L’arrêt était clair. Le département devait entrer en matière sur le principe du remboursement des prestations sans toutefois être tenu de les admettre sans restriction afin de lui permettre de contrôler les coûts de la santé au niveau cantonal.

La demande initiale n’avait pas été chiffrée et ne portait que sur une question de principe, les montants n’étant ni avérés ni détaillés.

Le dispositif de la décision querellée pouvait se comprendre à la lecture des considérants.

Subsidiairement, la demande devait être rejetée au fond dès lors qu’il ressortait de la motivation de l’arrêt que le DEAS devait réglementer les modalités du remboursement, et qu’il ne devrait entrer en matière que pour les prochaines demandes de remboursement de prestations.

4. Exerçant son droit à la réplique, le 13 juillet 2016, la demanderesse a maintenu ses conclusions.

L’interprétation diamétralement opposée que les parties faisaient du dispositif du jugement du 3 mai 2016 démontrait qu’une interprétation était nécessaire.

La prise en charge du financement résiduel était une obligation pour le canton depuis 2011 et elle n’était toujours pas mise en œuvre en 2016. Dès lors, le département ne pouvait pas repousser indéfiniment cette prise en charge.

La demanderesse n’avait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions avant son recours du 27 novembre 2015. Elle avait toutefois fourni une estimation sérieuse et avait tenté, dès 2014, d’obtenir des clarifications.

5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).

2. a. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont

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l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).

3. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’arrêt litigieux est clair.

Le DEAS l’a parfaitement compris et synthétisé dans ses écritures.

4. Dans ces circonstances, la demande d’interprétation formée par la demanderesse sera déclarée irrecevable, les éléments rappelés ci-dessus ressortant déjà sans ambiguïté des motifs et du dispositif de l’arrêt litigieux.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande d’interprétation déposée le 1er juin 2016 par A______ ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

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conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Ducor, avocat de la demanderesse, ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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