Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared inadmissible an appeal filed by parents on behalf of their minor child against a decision of the public instruction department because the appellants failed to pay the required advance court fee of CHF 400 within the stipulated deadline, as mandated by the relevant administrative procedure law. The court reasoned that non-payment of the advance fee, after being formally notified of the requirement and the consequence of non-compliance, automatically results in the appeal being deemed inadmissible under the simplified procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 83 let. t LTF, art. 113 ss LTF, art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fee: The court reasoned that non-payment of the advance fee, after being formally notified of the requirement and the consequence of non-compliance, automatically results in the appeal being deemed inadmissible under the simplified procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as cited in this article.
The case was processed according to the simplified procedure mentioned in this article.
Cited to indicate the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via recourse in public law matters.
Cited to indicate the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via subsidiary constitutional appeal under certain conditions.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning educational assessments.
Cited regarding the requirements for the appeal brief when filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4282/2022-FORMA ATA/89/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 31 janvier 2023
dans la cause
A______, enfant mineure, représentée par ses parents Madame B______ et Monsieur C______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 17 décembre 2022, Madame B______ et Monsieur C______, représentant leur fille mineure A______, ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 25 novembre 2022 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre datée du 19 décembre 2022, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 18 janvier 2023, et à défaut, leur recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 décembre 2022 par Madame B______ et Monsieur C______, représentant leur fille mineure A______ contre la décision du 25 novembre 2022 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42
A/4282/2022
- 3/3 -
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi communique la présente décision à Madame B______ et Monsieur C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Carole Meyer Valérie Lauber
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4282/2022