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ATA/89/2014 • CJ GE ATA/89/2014 Généré par l'IA

Applicant's Request for Provisional Release for Medical Treatment Denied Pending Detention Review

Numéro de cause ATA/89/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, facing a final order for removal from the country following the rejection of his asylum claim and appeal, sought provisional release from administrative detention, citing necessary post-operative medical treatment for his wrist. The administrative chamber, noting that the appeal itself does not have a suspensive effect, reasoned that provisional measures, including release, are only justified if essential for maintaining the status quo or safeguarding compromised interests; since the applicant did not demonstrate an immediate need for care unavailable in detention, and medical services were accessible there, the private interest in his release was outweighed by the public interest in the court's forthcoming review of the detention order, thus rejecting the provisional measures request as disproportionate.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Applicant's Request for Provisional Release for Medical Treatment Denied Pending Detention Review: The administrative chamber, noting that the appeal itself does not have a suspensive effect, reasoned that provisional measures, including release, are only justified if essential for maintaining the status quo or safeguarding compromised interests; since the applicant did not demonstrate an immediate need for care unavailable in detention, and medical services were accessible there, the private interest in his release was outweighed by the public interest in the court's forthcoming review of the detention order, thus rejecting the provisional measures request as disproportionate.

Mots-clés

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mise en liberté traitement médical positions administratives éloignement examen de la demande d'asile mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010

Provision applied by the chamber for issuing the decision on provisional measures.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for filing an appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/261/2014-MC ATA/89/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 février 2014

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur O______ représenté par Me Virginie Jordan, avocate contre

OFFICIER DE POLICE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

31 janvier 2014 (JTAPI/111/2014)

- 2/5 -

Vu la décision du 24 janvier 2013 de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) rejetant la demande d’asile déposée par Monsieur O______, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure ;

Vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2013 rejetant le recours de M. O______ contre ladite décision ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 31 janvier 2014 confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 30 janvier 2014 à 9h40 à l’encontre de O______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 30 mars 2014, l’intéressé s’étant opposé une première fois à son renvoi le 14 novembre 2013 et un nouveau vol étant prévu durant la première quinzaine de mars 2014;

Vu le recours interjeté le 10 février 2014 par M. O______, reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 12 février 2014, dans lequel il conclut, sur mesures provisionnelles, à « lever immédiatement la détention administrative de M. O______, subsidiairement à coupler la levée de la détention avec l’obligation pour le recourant de se rendre, à intervalles réguliers, dans les locaux de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin de « pointer », plus subsidiairement de lever la détention administrative et d’ordonner une mesure de substitution conforme au principe de proportionnalité ;

Qu’il indique avoir des problèmes de santé (suites d’une opération au poignet gauche en septembre 2013) lesquels nécessitent un traitement médical qui ne peut être effectué en détention et rappelle qu’il ne s’est jamais soustrait aux rendez-vous qui lui ont été fixés, qu’il n’existe aucun risque de fuite et que des mesures de substitution peuvent aisément être mises en place ;

Vu la détermination de l’officier de police du 13 février 2014 concluant au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par M. O______, aux motifs qu’un service médical est à disposition au sein de l’établissement dans lequel M. O______ demeure et que les mesures de substitution demandées, soit une surveillance électronique, ne sont pas possible, faute de base légale ;

CONSIDÉRANT, EN DROIT :

que l’art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du

16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit que le recours à la chambre de céans n'a pas d'effet suspensif ;

que la présente demande de mesures provisionnelles est en réalité et de manière plus spécifique, une requête de restitution d'effet suspensif ;

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- 3/5 -

que la saisie de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 LaLEtr) ;

que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253 – 420, 265).

que dans le cadre de son recours, M. O______ sollicite d’être mis en liberté, sur mesures provisionnelles, afin de pouvoir bénéficier des soins nécessités par le traitement de son poignet ;

qu’il n’allègue pas avoir un rendez-vous déjà fixé chez un praticien et n’étaye nullement le fait qu’il manquerait des soins nécessaires au sein de l’établissement où il est détenu d’ici à ce qu’une décision sur le fond puisse être prononcée sur son recours par la chambre administrative;

que pour le surplus un suivi médical existe au sein de l’établissement dans lequel

M. O______ se trouve ;

que si le recourant semble s’être rendu aux différents rendez-vous fixés par l’OCPM, le service d’aide au retour ou d’autres institutions, il semble avoir affirmé qu’il n’entendait pas retourner au Nigéria sans avoir perçu CHF 4'000,- et sans avoir revu, en avril 2014, le médecin qui l’a opéré ;

que le recourant ne fait mention d’aucune mesure de substitution légale éventuellement applicable au cas d’espèce ;

que les conditions de la mise en détention administrative semblent prima facie remplies au sens de l’art. 76 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) mais doivent faire l’objet d’un examen attentif de la chambre de céans ;

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- 4/5 -

que l’intérêt privé de M. O______ est moins important que l’intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute éventuelle mise en liberté de M. O______ ;

que la chambre de céans devant statuer, sur le fond, dans les dix jours qui suivent la réception du recours, un arrêt sera prononcé très prochainement ;

que le maintien en détention administrative et le rejet des mesures provisionnelles est donc proportionné ;

que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles de Monsieur O______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Virginie Jordan, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à officier de police, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Le président :

Ph. Thélin

A/261/2014

- 5/5 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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