Cooperative Housing Society v. City: Appeal of Building Permit Annulment and Denial of Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative housing society appealed a lower court's decision that annulled a building permit allowing for a two-story elevation beyond the local zoning plan (PLQ), having previously been granted the authorization which the city contested. The administrative chamber rejected the cooperative's request for provisional measures to commence construction, reasoning that allowing work without a final, valid permit would violate construction law, contradict the principle of maintaining the pre-litigation status quo in construction disputes, and effectively anticipate the final judgment on the merits, especially since the cooperative offered unconvincing justification for immediate commencement despite earlier opportunities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 LPA, Art. 42 LTF; Cooperative Housing Society v. City: Appeal of Building Permit Annulment and Denial of Provisional Measures: The administrative chamber rejected the cooperative's request for provisional measures to commence construction, reasoning that allowing work without a final, valid permit would violate construction law, contradict the principle of maintaining the pre-litigation status quo in construction disputes, and effectively anticipate the final judgment on the merits, especially since the cooperative offered unconvincing justification for immediate commencement despite earlier opportunities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the authority of the administrative body to order provisional measures, which forms the basis for the court's ruling on the request.
This provision dictates the communication procedure for the chamber's decision.
This provision outlines the procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court (recours en matière de droit public).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/553/2012-LCI ATA/89/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 19 février 2013
sur mesures provisionnelles
dans la cause
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION GENÈVE représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat contre
VILLE DE GENÈVE
DÉPARTEMENT DE L’URBANISME
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
28 juin 2012 (JTAPI/841/2012)
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Attendu, en fait, que :
1. Par décision du 17 janvier 2012, le département des constructions et des technologies de l'information, remplacé depuis lors en la matière par le département de l'urbanisme (ci-après : le département) a octroyé à la Société coopérative d’habitation de Genève (ci-après : la coopérative) l’autorisation de construire un immeuble de logements et un parking souterrain sur les parcelles n° 1688 et 2173, feuille 58 de la commune de Genève-Petit-Saconnex, sises 7-9-11 avenue de Joli- Mont.
Cette autorisation emportait une dérogation au gabarit prévu par le plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) dans lequel étaient incluses les parcelles concernées, en permettant une surélévation du bâtiment de deux étages.
2. Par acte du 17 février 2012, la Ville de Genève (ci-après : la ville), qui avait émis un préavis défavorable au projet, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et sollicitant la restitution de l’effet suspensif au recours.
3. Le 23 mars 2012, le TAPI a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif mais en l’assortissant de l’interdiction faite à la coopérative de poursuivre les travaux au-delà du gabarit prévu par le PLQ.
4. Par jugement du 28 juin 2012, le TAPI a admis le recours et annulé l’autorisation litigieuse, la surélévation de deux étages par rapport au gabarit prévu par le PLQ ne constituant pas une dérogation mineure à ce dernier. L’autorisation ne respectait dès lors par la force obligatoire du PLQ.
5. Par acte du 30 août 2012, la coopérative a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la confirmation de l’autorisation litigieuse.
Préalablement, la coopérative a sollicité des mesures provisionnelles tendant à l’autoriser à commencer les travaux portant sur la construction du bâtiment, dans les limites fixées par la décision du TAPI du 23 mars 2012 refusant la restitution de l’effet suspensif. En effet, tout retard dans le début des travaux aurait des conséquences financières désastreuses et seule était litigieuse la surélévation de deux étages. Une nouvelle demande d’autorisation de construire un immeuble surélevé d’un étage avait été déposée. Même si elle était refusée, la coopérative conserverait le droit de construire un bâtiment conforme au gabarit autorisé par le PLQ.
6. Le 12 octobre 2012, la ville a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Les conséquences financières désastreuses d’un retard dans le début des travaux avaient déjà été évoquées devant le TAPI qui avait refusé la restitution
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de l’effet suspensif au recours de la ville, Cependant, le chantier n’avait pas été ouvert. En outre, la saison hivernale empêcherait le début des travaux de terrassement. De plus, le TAPI avait annulé l’autorisation litigieuse. Faire droit à la demande de la coopérative reviendrait à donner effet à cette décision annulée, alors que le recours avait peu de chance de succès.
Attendu, en droit, que :
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. A teneur de l'art. 21 LPA, l'autorité administrative peut ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale.
Selon une jurisprudence constante, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/833/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du
13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen, in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).
3. En matière de constructions, la préférence est normalement donnée au maintien de l'état de fait prévalant avant le litige (ATA/833/2012 du 14 décembre 2012 consid.
7a ; ATA/615/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/16/2009 du 13 janvier 2009 consid.
4 ; ATA/510/2008 du 2 octobre 2008 et les arrêts cités).
4. En l’espèce, la recourante demande à pouvoir commencer les travaux de construction alors qu’elle ne dispose pas d’une autorisation en force pour ce faire, ce qui contrevient au principe posé par la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Elle se prévaut des conséquences désastreuses qu’aurait tout retard dans l’ouverture du chantier, sans fournir de justificatif et alors même qu’elle aurait déjà pu commencer les travaux au printemps 2012, compte tenu de la décision sur effet suspensif du TAPI du 23 mars 2012. Son argumentation est ainsi pour le moins peu convaincante. Enfin, faire droit à sa requête reviendrait à anticiper largement l’issue du recours au fond, en rétablissant
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partiellement l’autorisation annulée. Dans ces circonstances, les mesures provisionnelles sollicitées doivent être refusées.
5. La requête de mesures provisionnelles sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.
Vu l’art. 7 al.1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de mesures provisionnelles du 30 août 2012 de la Société coopérative d’habitation de Genève ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, à la Ville de Genève, au département de l'urbanisme, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
La présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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