Fee Waiver in Victim Assistance Appeal Costs Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a timely administrative reclamation challenging the CHF 250 fee assessed on them following a partially successful appeal regarding a decision under the Federal Act on Victim Assistance (LAVI). The court found that the claim was admissible because it was filed within the thirty-day period, and the reasoning for annulling the fee was that, according to the relevant law concerning appeals under the LAVI, the procedure is to be conducted free of charge, leading the court to grant the reclamation, waive the original fee, and award the appellant an indemnity of CHF 250 for the costs of the reclamation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 4 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Fee Waiver in Victim Assistance Appeal Costs Case: The court found that the claim was admissible because it was filed within the thirty-day period, and the reasoning for annulling the fee was that, according to the relevant law concerning appeals under the LAVI, the procedure is to be conducted free of charge, leading the court to grant the reclamation, waive the original fee, and award the appellant an indemnity of CHF 250 for the costs of the reclamation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to admit the claim and rule on costs for the current case.
Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the administrative tribunal's decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the conditions for electronic submission of the appeal mémoire to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/339/2008-PROC ATA/89/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 février 2008
dans la cause
Madame D______ représentée par Me Robert Assaël, avocat contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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EN FAIT
1. Par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours interjeté le 20 juin 2007 par Madame D______ contre la décision du 16 mai 2007 de l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5). Le tribunal de céans a mis à charge de Mme D______ un émolument de CHF 250.- (ATA/29/2008).
Dit arrêt a été notifié aux parties le 28 janvier 2008.
2. Le 1er février 2008, Mme D______ a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur émolument, celui-ci violant manifestement les articles 16 alinéa 1 LAVI et 89H alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Elle conclut à l’annulation de l’émolument de CHF 250.- mis à sa charge et à une indemnité pour les frais indispensables à la réclamation.
3. Dit courrier a été transmis pour information à l’instance LAVI.
EN DROIT
1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA - E 5 10).
2. Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
3. La réclamation du 1er février 2008 a été faite en temps utile. Elle est donc recevable.
4. En matière de recours pris en application de la LAVI, la procédure est gratuite. Dès lors, c’est à tort que le Tribunal administratif a mis à la charge de la recourante un émolument et ce dernier sera annulé.
5. Partant, la réclamation sera admise.
Aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause et une indemnité de CHF 250.- sera allouée à la recourante qui y a conclu (art. 87 LPA).
A/339/2008
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 1er février 2008 par Madame D______ contre l’émolument lié à l’Arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2008 ;
au fond :
l’admet ;
annule l’émolument mis à la charge de la recourante dans l’arrêt précité ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument dans la cause A/339/2008 ;
alloue à la recourante à charge de l’Etat de Genève une indemnité de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de la recourante et pour information, à l’instance d’indemnisation de la LAVI ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la vice-présidente :
C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy
A/339/2008
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/339/2008