Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision from the commercial police service, but failed to pay the required CHF 500 advance on costs after being notified initially and then reminded with a final deadline. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the appellant did not fulfill the procedural requirement of paying the advance on costs by the specified date, though the court waived collection of any formal fee due to the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the appellant did not fulfill the procedural requirement of paying the advance on costs by the specified date, though the court waived collection of any formal fee due to the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The simplified procedure under which the appeal was processed is mentioned in the reasoning leading to the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1622/2024-EXPLOI ATA/888/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 29 juillet 2024
dans la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé
- 2/3 -
Considérant :
que, le 13 mai 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 6 mai 2024 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 14 mai 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 13 juin 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 25 juin 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 juillet 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mai 2024 par A______ contre la décision du 6 mai 2024 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
A/1622/2024
- 3/3 -
la greffière : le juge délégué :
Carole MEYER Patrick CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1622/2024