Appeal Against Decision to Reinstate Public Servant and Cease Salary Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a governmental decision to reinstate a public servant and immediately cease their salary payments, prompting the appellant to request the restoration of a suspensive effect or provisional measures. The court reasoned that because the appeal challenged a negative decision (cessation of salary), it could not benefit from the automatic suspensive effect of an appeal, but only provisional measures could be considered under specific administrative procedure law. However, granting the requested provisional measures, such as the immediate reinstatement of salary payments while the employee remained suspended from teaching, would effectively grant the principal relief sought in the appeal before a decision on the merits, which is prohibited by established jurisprudence. Therefore, the request for the restoration of the suspensive effect and any provisional measures was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 LPA; Appeal Against Decision to Reinstate Public Servant and Cease Salary Payments: The court reasoned that because the appeal challenged a negative decision (cessation of salary), it could not benefit from the automatic suspensive effect of an appeal, but only provisional measures could be considered under specific administrative procedure law. However, granting the requested provisional measures, such as the immediate reinstatement of salary payments while the employee remained suspended from teaching, would effectively grant the principal relief sought in the appeal before a decision on the merits, which is prohibited by established jurisprudence. Therefore, the request for the restoration of the suspensive effect and any provisional measures was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Commission considered the request for suspension of effect as a request for provisional measures under this article, given the negative content of the appealed decision.
Cited to establish the general rule that an appeal has suspensive effect, which was then contrasted with the specific situation requiring provisional measures.
Texte complet
A/2492/2004
### [ACOM/7/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1875924) du 04.02.2005 ( CRIP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0000/ACOM_000007_2005_A_2492_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2492/2004-CRIP [ACOM/7/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ACOM/7/2005) DÉCISION DE LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL
ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE du 4 février 2005 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur R__________
représenté par Me Eric Hess, avocat
contre
CONSEIL D'ETAT
représenté par Me Sabina Mascotto, avocate
Vu la décision prise le 24 novembre 2004 par le Conseil d’Etat confirmant son refus de réintégrer Monsieur R__________, fonctionnaire, et supprimant le droit au traitement de celui-ci dès le 1er décembre 2004 ;
vu le recours déposé auprès de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique (ci-après : CRIP) par M. Ramadan le 7 décembre 2004 contre la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004 (cause A/2492/2004-CRIP) ;
vu le courrier du recourant du 25 janvier 2004, sollicitant une décision sur effet suspensif ;
vu la détermination du Conseil d’Etat sur cette question, datée du 3 février 2004 et réceptionnée par la CRIP le 4 février 2004, concluant préalablement à l’irrecevabilité du recours et en tout état au rejet de l’effet suspensif et de toute mesure provisionnelle ;
ATTENDU EN DROIT QUE :
selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif ;
un recours dirigé contre une décision à contenu négatif ne peut en revanche pas avoir un effet suspensif (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1976 p. 221 et 225 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le Main 1991, p. 242 n° 1079 ; I. HÄNER, Forsorglichemassnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997 p. 265). En cas de recours contre une décision à contenu négatif, seules des mesures provisionnelles peuvent être envisagées (art. 21 LPA) ;
le refus du Conseil d’Etat de verser le traitement de M. Ramadan dès le 1er décembre 2004 constitue une décision à contenu négatif ;
ainsi, la CRIP ne peut entrer en matière sur la demande de restitution de l’effet suspensif mais examinera cette demande sous l’angle des mesures provisionnelles qu’elle a la faculté d’ordonner d’office ou sur demande (art. 21 LPA) ;
la recevabilité du recours sera examinée avec le fond lorsque l’intimé se sera déterminé complètement sur cette question ;
il en résulte que si les mesures provisionnelles sollicitées étaient d’ores et déjà ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le maintien de son traitement tout en demeurant éloigné de l’enseignement pendant la durée de procédure ; or, de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/881/2004 du 10 novembre 2004 en matière de LCR ; ACOM/4/2005 du 27 janvier 2005 en matière disciplinaire) ;
le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
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PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE DE
LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
confirme le délai imparti au Conseil d’Etat au 28 février 2005 pour se déterminer sur le fond ;
communique la présente décision à Me Eric Hess, avocat de Monsieur R__________ ainsi qu'à Me Sabina Mascotto, avocate du Conseil d'Etat.
Au nom de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique :
la présidente : E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :