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ATA/88/2020 • CJ GE ATA/88/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ATA/88/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision by the finance division of the police on October 28, 2019, and was duly notified by the administrative chamber on November 12, 2019, to pay a CHF 200 advance on costs by December 12, 2019, under penalty of inadmissibility, despite the notice being formally delivered via registered mail on November 18, 2019. Because the appellant failed to remit the required advance payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible as required by law, choosing not to impose any court fee given the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: Because the appellant failed to remit the required advance payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible as required by law, choosing not to impose any court fee given the outcome.

Mots-clés

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avance de frais impayée avance émolument administratif acte tardif opposition tardive décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The case was treated according to the simplified procedure outlined in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4164/2019-DIV ATA/88/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP

- 2/3 -

Considérant :

que, le 28 octobre 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 10 octobre 2019 par la direction des finances de la police ;

que par lettre datée du 12 novembre 2019, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 12 décembre 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le pli recommandé a été remis au recourant le 18 novembre 2019 ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision du 10 octobre 2019 prise par la direction des finances de la police ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

A/4164/2019

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

F. Cichocki F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4164/2019