Fee Waiver Due to Misleading Court Communication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a timely administrative reclamation challenging the administrative court's decision to charge a fee following the rejection of their underlying appeal, arguing they expected the appeal to be declared inadmissible due to non-payment of the advance on costs, based on information received from the court registry. The court found the reclamation admissible because it addressed procedural costs within the statutory deadline, and while acknowledging the administrative decision was rendered before the fee payment deadline expired, the court exceptionally waived the fee and associated costs for the reclamation and the underlying decision due to the very particular circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 4 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et al. 2 LPA; Fee Waiver Due to Misleading Court Communication: The court found the reclamation admissible because it addressed procedural costs within the statutory deadline, and while acknowledging the administrative decision was rendered before the fee payment deadline expired, the court exceptionally waived the fee and associated costs for the reclamation and the underlying decision due to the very particular circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to state that no fee nor compensation will be awarded for the present procedure nor in relation to case A/2283/2020.
Cited to explain the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2611/2020-PROC ATA/869/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 septembre 2020
1ère section
dans la cause
A______, enfant mineur, représenté par sa mère, Madame B______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
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EN FAIT
1) Par arrêt du 25 août 2020 (cause A/2283/2020), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______, enfant mineur, représenté par sa mère, Madame B_____, contre une décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP).
Un émolument de CHF 400.- était perçu.
2) Le 31 août 2020, Mme B______ a formé une réclamation contre l’émolument, indiquant qu’elle s’attendait à recevoir un arrêt d’irrecevabilité, car elle n’avait volontairement pas effectué l’avance de frais. Elle avait téléphoné au greffe de la chambre administrative qui lui aurait indiqué que si la somme demandée n’était pas payée dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable, sans frais.
3) Le litige ne portant que sur la perception de l’émolument, la cause a été immédiatement gardée à juger.
EN DROIT
1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.
2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ;
ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).
En l’espèce, il est exact que la chambre administrative a statué au fond avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer ce qui aurait été dit par le greffe.
Compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument.
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La réclamation sera admise.
3) Selon sa pratique courante, la chambre administrative ne percevra pas d'émolument et n'allouera pas d'indemnité de procédure dans le cadre de la présente réclamation (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 6 juin 2018 et les références citées ; ATA/912/2018 du
11 septembre 2018 et les références citées).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 31 août 2020 par Madame B______ ;
au fond :
l'admet ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure ni dans le cadre de la cause A/2283/2020 ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu’au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, pour information.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.
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Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
M. Rodriguez Ellwanger F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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