Alimony Advance Recovery Provisional Measures Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision regarding the advance and recovery of alimony payments, seeking provisional measures that would compel the service to continue execution or pay advances. The court reasoned that provisional measures under the administrative procedure law are generally intended to maintain the status quo or secure evidence, and therefore, a request compelling the service to act (such as paying money) is prohibited by jurisprudence unless it serves to maintain a threatened state of fact or interest, which was not the case here since the service's solvency was not in doubt; consequently, the request for provisional execution of the mandate and suspension of advances was rejected, while the non-immediately enforceable nature of the required reimbursement for past advances was noted, and the service was given a deadline to respond to the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 2 LPA, alinéa 2 de la même disposition, art. 21 alinéa premier LPA, Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; Alimony Advance Recovery Provisional Measures Appeal Rejection: The court reasoned that provisional measures under the administrative procedure law are generally intended to maintain the status quo or secure evidence, and therefore, a request compelling the service to act (such as paying money) is prohibited by jurisprudence unless it serves to maintain a threatened state of fact or interest, which was not the case here since the service's solvency was not in doubt; consequently, the request for provisional execution of the mandate and suspension of advances was rejected, while the non-immediately enforceable nature of the required reimbursement for past advances was noted, and the service was given a deadline to respond to the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the general effect of the appeal, although the decision ultimately rejects the request for provisional measures.
Cited in the reasoning to discuss the possibility for the Administrative Tribunal to restore the suspensive effect.
Cited in the reasoning to state the authority's power to order provisional measures.
Cited in the reasoning to specify that the President orders provisional measures when dealing with an administrative jurisdiction.
Provision related to the non-collection of fees in the final orders.
Texte complet
A/2150/2004
### [ATA/867/2004](/apps/decis/fr/ata/show/1875726) du 04.11.2004 ( IP )
[](/apps/decis/fr/ata/file/2004/0008/ATA_000867_2004_A_2150_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2150/2004-IP ATA/867/2004 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2004 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame S__________
représentée par Me Didier Brosset, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le recours déposé le 20 octobre 2004 par Mme S__________, contre une décision prise le 21 septembre 2004 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA);
vu les conclusions préalables prises par le conseil de la recourante, tendant à la restitution de l'effet suspensif;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande dont la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de poursuivre l’exécution du mandat, voire implicitement lui verser des avances sur une pension alimentaire si les conditions légales étaient réunies;
qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer le cas échéant des prestations pécuniaires;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B.; décisions n.p. du TA C. du 2 juillet 1999, M. du 7 mai 1999, C. du 22 août 1997, B. des 27 novembre 1996 et B. du 28 juin 1995);
qu'en l'espèce, le SCARPA devrait reprendre son activité de recouvrement si la décision litigieuse était annulée, voire le service des avances en cas de modification de la situation patrimoniale de la recourante;
que s’agissant du remboursement des avances versées depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2001, de la décision du 26 novembre 2001, la décision litigieuse ne saurait être exécutoire;
qu’elle se borne en effet à prier la recourante de proposer un arrangement pour le remboursement de la dette alléguée par le SCARPA;
qu’il n’y a dès lors pas lieu de rendre immédiatement exécutoire de simples mesures en vue d’obtenir le remboursement précité;
qu'un délai pour répondre au fond sera imparti au SCARPA au 10 décembre 2004 et qu'une audience de comparution personnelle sera fixée au vendredi 17 décembre 2004 à 09h00;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Rejette la demande de mesures provisionnelle dans la mesure où elle porte sur l’exécution du mandat du SCARPA et sur la suspension des avances;
Constate que la demande de remboursement des avances déjà versées n’a pas de caractère immédiatement exécutoire;
Impartit un délai au 10 décembre 2004 au SCARPA pour répondre au fond ;
Convoque les parties pour une audience de comparution personnelle le vendredi 17 décembre 2004 à 09h00;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;
Communique la présente décision, en copie, à Me Didier Brosset, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le Président du Tribunal administratif : Fr. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :