Cantonal Veterinary Decision on Dog Sequestration and Ownership Ban Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a cantonal veterinary office's decision that permanently sequestered their dog and imposed an indefinite ban on animal ownership, with the initial decision ordered to be executed notwithstanding the appeal. The court reasoned that while an appeal generally has a suspensive effect unless otherwise ordered, the law permits the reviewing court to restore this effect when no overriding public or private interest opposes it and the appellant's interests are severely threatened, but given the appellant's post-accident mobility issues preventing adequate control over a large, energetic dog, coupled with evidence of the animal's lack of appropriate exercise and an untreated dermatological condition, the severity of the initial concerns justified refusing to restore the suspensive effect of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 litt, Art. 66 al. 1 LPA, Art. 66 al. 2 LPA, art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 décembre 2003, art. 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire; Cantonal Veterinary Decision on Dog Sequestration and Ownership Ban Upheld on Appeal: The court reasoned that while an appeal generally has a suspensive effect unless otherwise ordered, the law permits the reviewing court to restore this effect when no overriding public or private interest opposes it and the appellant's interests are severely threatened, but given the appellant's post-accident mobility issues preventing adequate control over a large, energetic dog, coupled with evidence of the animal's lack of appropriate exercise and an untreated dermatological condition, the severity of the initial concerns justified refusing to restore the suspensive effect of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to weigh the interests of the appellant against the administration to deny the restitution of the suspensive effect.
Cited in the introductory section, indicating the procedural basis considered for the decision regarding the request.
Cited to state the legal basis for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4166/2005
### [ATA/859/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876871) du 15.12.2005 ( IEA ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0008/ATA_000859_2005_A_4166_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4166/2005-IEA ATA/859/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 décembre 2005 sur effet suspensif
dans la cause
Madame H __________
représentée par Me Alain Droz, avocat
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu le recours interjeté le 28 novembre 2005 par Madame H __________ domiciliée __________ à Genthod, contre une décision de l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) du 4 novembre 2005, prononçant le séquestre définitif du chien « Larry » et interdisant à l’intéressée de détenir un animal pour une durée indéterminée ;
vu le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision précitée ;
vu les conclusions de la recourante tendant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;
vu la détermination de l’intimé du 5 décembre 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;
vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 décembre 2003 ;
attendu qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours semble recevable à première vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sauf disposition légale contraire, le recours a un effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'en ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce ;
que, toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que l'article 66 alinéa 2 LPA exige donc en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l'effet suspensif et de l'administration à l'exécution immédiate de la décision attaquée ;
que selon la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455), l'autorité intervient immédiatement "lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée" ;
qu’il ressort du dossier, à ce stade de la procédure, que la recourante a été victime, le 15 mars 2005, d’un grave accident dont les séquelles actuelles font qu’elle ne peut se déplacer sans béquilles ;
que là où elle habite, il n’est pas possible de laisser un animal de compagnie se déplacer sans être tenu en laisse ;
que son chien est un berger allemand mâle d’un peu plus de deux ans dont le comportement est décrit comme très vif et brusque, cherchant intensément le contact, sans agressivité ;
que la recourante n’apparaît pas à même de contrôler l’animal de manière à ce que celui-ci ne présente aucun danger pour sa propriétaire, des tiers ou lui-même ;
qu’en particulier elle ne semble pas pouvoir s’en faire obéir nonobstant des cris et des gestes ayant suscité des plaintes du voisinage ;
que l’animal n’est pas sorti de manière régulière et adaptée à sa situation et souffre d’une dermatite due à une affection non soignée ;
qu’au vu de la nature des griefs invoqués, il se justifie de refuser de restituer l’effet suspensif au recours ;
que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution d’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Alain Droz, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :