Curatorship and Procedural Capacity in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under general curatorship according to the Swiss Civil Code, which revokes the capacity to exercise civil rights, filed an appeal against a compensation fund concerning the refusal to transmit a form via email; the court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked the legal capacity to act alone in court proceedings, a conclusion confirmed by his curator who did not support the appeal, thus finding the recourse inadmissible under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 398 CC, Art. 42 LTF, art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210; Curatorship and Procedural Capacity in Administrative Appeal: La chambre administrative examine d’office la recevabilité du recours (art. 11 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The applicant's status under this provision (general curatorship) was the basis for concluding he could not litigate alone, leading to the inadmissibility ruling.
Cited as the procedural basis for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1778/2021
### [ATA/858/2021](/apps/decis/fr/ata/show/2775049) du 24.08.2021 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2021/0008/ATA_000858_2021_A_1778_2021.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1778/2021-AIDSO ATA/858/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 août 2021 1ère section
dans la cause
M. A______ représenté par Mme B______, curatrice
contre
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION - CSC
EN FAIT
1) M. A______, domicilié à C______ (VD) a adressé un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 24 mai 2021 à l’encontre de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) à Genève pour déni de justice, suite au refus de la CSC de lui transmettre par courriel un formulaire.
2) Dans sa réponse du 23 juin 2021 la CSC a invoqué l’irrecevabilité du recours du fait que M. A______ est sous curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de sorte qu’il ne peut pas agir seul et sans l’accord de sa curatrice devant les tribunaux.
3) Dans un courrier du 7 juillet 2021, la curatrice de M. A______, nommée par le service des curatelles et tutelles professionnelles vaudois, a confirmé que son pupille était sous curatelle de portée générale selon l’art. 398 CC et qu’il n’était pas en mesure d’agir pour lui-même, précisant qu’elle ne s’associait pas au dépôt de son recours et n’en demandait pas le maintien.
4) Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1) La chambre administrative examine d’office la recevabilité du recours (art. 11 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) La curatelle de portée générale selon l’art. 398 CC couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers, de sorte que la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.
Ces derniers sont nécessaires pour agir en justice, sauf pour le cas des droits strictement personnels.
3) De ce fait, M. A______ ne peut pas agir seul dans le cadre de la présente procédure de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
4) Au vu de sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mai 2021 par M. A______ contre la Caisse suisse de compensation - CSC ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Mme B______, curatrice du recourant, ainsi qu'à la Caisse suisse de compensation - CSC.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :