Property Classification and Cost Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber addressed a dispute regarding the nature of property leased, which a prior commission had deemed an agricultural enterprise requiring approval of the lease, a decision later overturned by the court, classifying the properties as mere agricultural buildings. Following an appeal to the Federal Tribunal, which annulled the previous administrative court ruling and remanded the matter for the reassessment of cantonal procedure costs and attorney fees, the administrative chamber determined that the original appellant ultimately did not prevail in the overall matter. Consequently, the court rejected the appeal, upheld the jurisdiction to rule on costs, and ordered the appellant to bear the procedural fees of CHF 1,000 and pay CHF 2,000 in attorney fee indemnification to the opposing parties who successfully defended their position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Property Classification and Cost Allocation Dispute: Following an appeal to the Federal Tribunal, which annulled the previous administrative court ruling and remanded the matter for the reassessment of cantonal procedure costs and attorney fees, the administrative chamber determined that the original appellant ultimately did not prevail in the overall matter. Consequently, the court rejected the appeal, upheld the jurisdiction to rule on costs, and ordered the appellant to bear the procedural fees of CHF 1,000 and pay CHF 2,000 in attorney fee indemnification to the opposing parties who successfully defended their position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the B______ spouses an indemnity for the necessary costs incurred due to the appeal.
Cited to establish the possibility and procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1568/2018-AMENAG ATA/858/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 septembre 2020
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN
et
Madame et Messieurs et B______ représentés par Me Jean-Pierre Carera, avocat
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Vu la décision incidente du 24 avril 2018 de la commission d’affermage agricole - département du territoire -, ayant retenu que l'ensemble des terres et bâtiments loués par Madame A______ à Monsieur B______ et ses enfants constituaient une entreprise agricole au sens du droit foncier rural, ce qui avait pour conséquence que le fermage licite de l'entreprise devait être approuvé et ferait l'objet d'une décision finale ;
vu le recours interjeté le 7 mai 2018 contre cette décision par Mme A______, agissant par sa curatrice, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) aux termes duquel elle concluait principalement à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que la convention du 1er novembre 2006 portait sur la location d'immeubles agricoles ;
vu l'arrêt de la chambre administrative du 29 octobre 2019 (ATA/1583/2019) admettant ce recours, annulant la décision incidente de la commission du 24 avril 2018, disant que l'ensemble des terres et bâtiments loués par Mme A______ à M. B______ et ses enfants constituaient des immeubles agricoles au sens de la loi, mettant à la charge de ces derniers, pris solidairement, un émolument de CHF 1'000.- et allouant à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, pour moitié à la charge de l'État de Genève (DGAN) et pour l’autre moitié à la charge solidaire de M. B______ et de ses enfants ;
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 (2C_1034/2019) admettant le recours de M. B______ et de ses enfants contre l'arrêt de la chambre administrative du
29 octobre 2019, l'annulant et renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale ;
vu le courrier du 11 août 2020 des consorts B______ demandant la mise de l'ensemble des frais de la procédure cantonale à la charge de Mme A______, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait entièrement fait droit à leurs conclusions, et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité équitable valant participation à leurs frais d'avocat, le recours à un mandataire professionnel s'étant avéré nécessaire au vu de la technicité de la cause ;
vu la détermination du département du 19 août 2020 aux termes de laquelle il conclut à la mise à la charge de Mme A______, dans la mesure où elle a en définitive intégralement succombé, de l'intégralité des frais de la procédure cantonale, aucune indemnité ne devant lui être allouée pour cette même raison ;
vu le courrier de Mme A______, soit pour elle sa curatrice, du 21 août 2020 par lequel elle conclut à la mise à charge de l'État de Genève de tous les émoluments et des indemnités de procédure, ne dépassant en toute hypothèse pas les montants originellement fixés ;
vu le courrier de la chambre administrative aux parties du 28 août 2020 les informant que la cause était gardée à juger ;
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considérant en droit l'art. 87 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2) ;
que des suites du retour de la cause du Tribunal fédéral, Mme A______ succombe en définitive ;
que partant elle supportera tant les frais de la procédure qu'une indemnité en faveur des consorts B______ ;
que Mme A______ sera condamnée au paiement d'un émolument de CHF 1'000.-, de même qu'à une indemnité de procédure de CHF 2'000.- en faveur des consorts B______, qui ont eu recours aux services d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2028 par Madame A______ contre la décision incidente du 24 avril 2018 de la commission d’affermage agricole, département du territoire - OCAN.
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.-.
alloue une indemnité de CHF 2'000.- à Messieurs B______ et Mme B______, à la charge de Madame A______.
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
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conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Catherine Hohl-Chirazi, curatrice de Madame A______, au département du territoire, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de Madame et Messieurs B______, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. Rodriguez Ellwanger C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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