Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/857/2021 • CJ GE ATA/857/2021 Généré par l'IA

Inmate Appeal of Solitary Confinement Sanction Dismissed Due to Release

Numéro de cause ATA/857/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An incarcerated individual appealed a three-day solitary confinement sanction imposed following an altercation with another inmate, where the appellant claimed he was the victim of aggression following a dispute over toothpaste, resulting in visible injuries, yet the disciplinary decision was based on an investigation confirming a fight occurred and testimony from other detainees, with the prison maintaining the sanction was justified for a serious infraction. The Administrative Chamber declared the appeal admissible but ultimately determined that since the appellant had been released from prison during the proceedings, his appeal had lost its practical and current interest, leading to the case being struck from the roll without addressing the merits of the disciplinary action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 60 let. b LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inmate Appeal of Solitary Confinement Sanction Dismissed Due to Release: The Administrative Chamber declared the appeal admissible but ultimately determined that since the appellant had been released from prison during the proceedings, his appeal had lost its practical and current interest, leading to the case being struck from the roll without addressing the merits of the disciplinary action.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise au secret sanction disciplinaire sanction administrative sursis à l'emprisonnement suspension de l'expulsion recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited for determining the procedure to appeal the administrative court's decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic submission conditions for the recourse to the Federal Tribunal.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited to confirm the admissibility of the appeal in form.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited to confirm the admissibility of the appeal in form.

art. 87 al. 1 LPA

Cited for the decision not to collect a fee (émolument) given the nature of the dispute.

art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03

Cited for the decision not to collect a fee (émolument) given the nature of the dispute.

art. 87 al. 2 LPA

Cited for the decision not to grant procedural indemnity due to the outcome.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1475/2021-PRISON ATA/857/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 août 2021

1ère section

dans la cause

M. A______

contre

PRISON B______

- 2/5 -

EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1987, est incarcéré à la prison B______ (ciaprès : la prison) depuis le 30 janvier 2021 et y demeure à ce jour.

2) Le ______ 2021, une altercation a éclaté entre deux détenus, soit

M. A______ et M. C______ qui se trouvait dans la même cellule avec d’autres détenus. Le rapport de l’incident du ______ 2021 à 14h30 mentionne que les deux détenus ont relaté un problème d’entente et avoué avoir échangé des coups suite à une dispute. Le gardien-chef qui est intervenu a constaté que M. A______ présentait des traces fraîches d’ecchymoses sur la partie supérieure de son visage.

Le même rapport mentionne qu’après avoir interrogé tous les détenus de la cellule, ceux-ci avaient confirmé que les deux détenus s’étaient battus.

3) Par décision du même jour émise par le gardien-chef adjoint, M. A______ a été sanctionné pour ces faits de trois jours de cellule forte. La même sanction a été prononcée à l’encontre de M. C______. Lors de la notification de la sanction,

M. A______ a signé le document qui mentionnait qu’il avait été entendu et avait pu s’exprimer sur sa version des faits.

4) Par acte expédié le 28 avril 2021, reçu le 29 avril 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative),

M. A______ a recouru contre cette sanction. Il a expliqué que le début de la dispute avec M. C______ avait trait à un vol de dentifrice. S’étant permis de reprendre son dentifrice, il avait provoqué l’énervement de M. C______ qui l’avait agressé en le frappant à la tête avec un thermos et en lui donnant des violents coups sur le dos. Un autre détenu avait essayé de repousser M. C______ pour qu’il arrête de l’agresser. M. C______ lui avait encore mis deux gros coups en plein visage, du côté gauche, ce qui avait provoqué des ecchymoses à l’œil, au nez et à l’arcade sourcilière. Il avait alors actionné le bouton d’appel d’urgence, mais les deux gardiens n’étaient intervenus qu’après dix minutes. Le chef d’étage était arrivé vingt minutes après. Il avait demandé de faire un constat médical à l’infirmerie mais cela avait été refusé par le chef d’étage qui avait ensuite questionné les quatre autres détenus dans la cellule. Le chef d’étage avait alors pris la décision de les punir tous les deux et avait refusé de prendre le thermos comme moyen de preuve.

5) Dans une écriture du 7 juin 2021, la direction de la prison a conclu au rejet du recours. La sanction était justifiée au vu des faits reprochés. Il n’existait pas d’images de vidéo surveillance dans la mesure où l’altercation s’était produite dans une cellule. Toutefois, les autres détenus avaient été interrogés et avaient confirmé qu’il y avait eu une bagarre dans la cellule avant l’intervention des agents de détention. Lors de son audition du 14 avril 2021, M. A______ n’avait

A/1475/2021

- 3/5 -

pas contesté les faits reprochés. Les mesures prises étaient adéquates et nécessaires pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire.

Le fait d’avoir une bagarre dans une cellule était une infraction grave à la discipline carcérale qui doit être réprimée sévèrement.

6) M. A______ n’ayant pas fait usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger le 7 juillet 2021, ce dont les parties ont été informées.

7) Selon les informations transmises à la chambre administrative M. A______ a été libéré et a quitté la prison le 5 août 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ;

Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ;

ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui,

A/1475/2021

- 4/5 -

en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ;

139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du

8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d’un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires – applicable suivant les circonstances à d’autres sanctions disciplinaires –, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3 ; ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du

27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

3) En l’espèce, le recourant a été libéré le 5 août 2021.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n’y a dès lors aucune raison de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel (ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f et les références citées).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu’il y a lieu de constater.

La cause devra être rayée du rôle.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/1475/2021

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2021 par M. A______ contre la décision de la prison B______ du 14 avril 2021 ;

au fond :

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à la prison B______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

la greffière : Genève, le

A/1475/2021