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ATA/854/2024 • CJ GE ATA/854/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ATA/854/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative appeal against a decision from the commercial police and anti-undeclared work service, but failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after receiving an initial notification and a final reminder with stipulated deadlines. The administrative chamber, applying the relevant procedural law, consequently declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the required fee, and waived the collection of any court fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The administrative chamber, applying the relevant procedural law, consequently declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the required fee, and waived the collection of any court fees.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif travail au noir société commerciale notification de la décision réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.

art. 72 LPA

Used to indicate that the case was processed under the simplified procedure before declaring inadmissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to specify the conditions for appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the method of submitting the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1246/2024-EXPLOI ATA/854/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 juillet 2024

dans la cause

A______ SARL recourante

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé

_________

- 2/3 -

Considérant :

que, le 11 avril 2024, A______ SARL a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 28 mars 2024 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 16 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 16 mai 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 5 juin 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 juin 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2024 par A______ SARL contre la décision du 28 mars 2024 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ SARL ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

A/1246/2024

- 3/3 -

Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1246/2024