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ATA/853/2012 • CJ GE ATA/853/2012 Généré par l'IA

Teacher Expulsion Annulled Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause ATA/853/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged his administrative expulsion from a teacher training institute following a second failure in a specific discipline, arguing against the examination procedures and grading. The court found the appeal admissible and, noting that the opposing party (the university) conceded deficiencies in the case's investigation and the challenged decision's reasoning, partially admitted the appeal. Consequently, the court annulled the decision confirming the expulsion and remanded the matter to the institute for a supplementary investigation and a new decision on the opposition, thereby partially aligning with the appellant's request for annulment and a new review of his situation.

Regeste Legislator

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Art. 67 al. 1 LPA, Art. 69 al. 1 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Teacher Expulsion Annulled Due to Procedural Deficiencies: The court found the appeal admissible and, noting that the opposing party (the university) conceded deficiencies in the case's investigation and the challenged decision's reasoning, partially admitted the appeal. Consequently, the court annulled the decision confirming the expulsion and remanded the matter to the institute for a supplementary investigation and a new decision on the opposition, thereby partially aligning with the appellant's request for annulment and a new review of his situation.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union discipline en procédure motif d'expulsion procédures de recours enquête administrative licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited in the formal decision to declare the appeal admissible.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the formal decision to declare the appeal admissible.

art. 87 LPA

Cited in the reasoning regarding the non-allocation of procedural indemnity, which is confirmed in the final orders.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3353/2012-FORMA ATA/853/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2012

en section

dans la cause

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

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EN FAIT

1. Par décision du 25 juillet 2012, le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) a prononcé l'élimination de Monsieur A______ de l'IUFE en raison d'un second échec en « histoire - didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire ». La décision était exécutoire, nonobstant opposition.

2. Le 20 août 2012, M. A______ a fait opposition à son élimination, contestant les modalités de l'examen, les critères d'évaluation et l'évaluation elle-même, demandant à pouvoir bénéficier d'une nouvelle tentative pour présenter l'examen en cause.

3. Le 4 octobre 2012, le directeur de l'IUFE a écarté l'opposition de M.

A______ et confirmé l’élimination de ce dernier, sur la base d'un préavis de la commission en charge des oppositions.

4. Par acte posté le 7 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation et à pouvoir repasser l'examen litigieux.

5. Le 14 décembre 2012, le rectorat de l'université de Genève (ci-après :

l'université), agissant pour l’IUFE, a conclu au renvoi de la cause à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision. Après examen du dossier, l'instruction sur opposition s'avérait incomplète et la décision querellée n'était pas suffisamment motivée.

6. Le 19 décembre 2012, ladite détermination a été communiquée à

M. A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en l'état.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours a effet dévolutif (art. 67 al. 1 LPA). L'autorité de première instance peut cependant, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Elle doit alors notifier sans délai sa nouvelle décision aux parties et en

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donner connaissance à la juridiction saisie du recours contre la décision initiale et qui continue à le traiter dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendue sans objet (art. 67 al. 2 et 3 LPA).

La juridiction administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

3. En l'espèce, l'intimée n'a pas retiré ni reconsidéré la décision attaquée mais, ayant identifié des manquements dans l'instruction du cas et la motivation de ladite décision, a conclu à ce que la cause soit renvoyée au directeur de l’IUFE pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition.

Ces conclusions rejoignent en partie celle du recourant tendant à l'annulation de la décision querellée. Elles sont de nature à lui permettre, en outre de bénéficier d'un nouvel examen de sa situation, dans le respect de ses droits procéduraux, par l'autorité intimée, dont il pourra contester, cas échéant, la nouvelle décision par-devant la chambre de céans.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera renvoyée à l'IUFE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition.

Vu les motifs ayant conduit à l'issue de litige, aucun émolument ne sera perçu. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au recourant qui agit en personne et n'a pas pris de conclusions en ce sens (art. 87 LPA)

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2012 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants ;

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renvoie la cause au directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition ;

dit qu'aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'Université de Genève, ainsi que, pour information, à l’Institut universitaire de formation des enseignants du secondaire.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

Le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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