Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower administrative court's judgment on October 17, 2012, but failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after receiving two formal notices with deadlines of November 17, 2012, and a final deadline of December 14, 2012. The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant did not remit the required advance payment, in accordance with the applicable law concerning administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant did not remit the required advance payment, in accordance with the applicable law concerning administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The court noted that the appeal was processed according to the simplified procedure provided for in this article.
This article is cited concerning the formal requirements for filing an appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1991/2010
### [ATA/850/2012](/apps/decis/fr/ata/show/1885641) du 20.12.2012 sur JTAPI/1062/2012 ( ICC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2012/0008/ATA_000850_2012_A_1991_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1991/2010-ICC ATA/850/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 décembre 2012
dans la cause
Madame X______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2012 (JTAPI/1062/2012)
Considérant :
que, le 17 octobre 2012, Madame X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal administratif de première instance (JTAPI/1062/2012) ;
que, par lettre datée du 18 octobre 2012, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.-, dans un délai échéant le 17 novembre 2012, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 29 novembre 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 14 décembre 2012, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2012 par Madame X______ contre le jugement du 10 septembre 2012 du Tribunal administratif de première instance ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame X______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :