Reclamation Against Mooring Fee Rejection Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a reclamation on March 25, 2015, challenging the CHF 1,500 fee imposed by a prior administrative court ruling of January 13, 2015, which had rejected their appeal against the cancellation of their boat mooring authorization due to non-compliance with maintenance regulations, asserting insufficient financial means to pay the fee assessed after the initial decision was served on January 21, 2015. The court declared the reclamation inadmissible because it was filed outside the mandatory 30-day deadline stipulated by administrative procedure law, which expired on February 20, 2015, and the claimant provided no justification based on force majeure; however, the court noted its discretionary power regarding fee amounts and reminded the litigant of the option to request legal aid, ultimately deciding not to collect the fee in this specific case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 3 LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 2 al. 1 RFPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 4 LPA, art. 87 al. 2 LPA; Reclamation Against Mooring Fee Rejection Due to Untimely Filing: The court declared the reclamation inadmissible because it was filed outside the mandatory 30-day deadline stipulated by administrative procedure law, which expired on February 20, 2015, and the claimant provided no justification based on force majeure; however, the court noted its discretionary power regarding fee amounts and reminded the litigant of the option to request legal aid, ultimately deciding not to collect the fee in this specific case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the deadline for filing the reclamation against the procedural costs.
Cited in the reasoning section regarding the start date of the appeal/reclamation deadline.
Cited in the reasoning section regarding the impossibility of extending a statutory deadline, except in cases of force majeure.
Cited in the reasoning section to support the broad discretionary power regarding the amount of the fee.
Cited in the reasoning section concerning the decision not to award procedural indemnity because the claimant did not request it.
Cited in the final order to specify the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order concerning the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/1043/2015
### [ATA/378/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887676) du 21.04.2015 ( PROC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0003/ATA_000378_2015_A_1043_2015.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1043/2015-PROC ATA/378/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2015 2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
EN FAIT
1) Par arrêt du 13 janvier 2015 (ATA/66/2015), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre une décision du 27 septembre 2013 de la capitainerie cantonale lui retirant l’autorisation d’amarrage de son bateau, ce dernier n’étant pas entretenu de manière conforme à la législation applicable.![endif]>![if>
Un émolument de CHF 1'500.- était mis à la charge de l’intéressé.
2) L’arrêt susmentionné a été expédié aux parties le 20 janvier 2015 et distribué à M. A______ le 21 janvier 2015.![endif]>![if>
3) Le 25 mars 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative d’une réclamation portant sur l’émolument, demandant à ce qu’il y soit renoncé en raison de ses moyens insuffisants pour s’en acquitter. ![endif]>![if>
4) Le 30 mars 2015, M. A______ a été informé que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if>EN DROIT
1) Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. L’art. 62 al. 3 LPA précise que le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision. ![endif]>![if>
L’art. 16 al. 1 LPA dispose qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure.
Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4g ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4b), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.
L’ATA/66/2015 a été notifié au réclamant le 21 janvier 2015. Le délai tant de recours que de réclamation venait à échéance le vendredi 20 février 2015. Déposée à la poste le 25 mars 2015, la réclamation est ainsi tardive. Le réclamant n’ayant invoqué aucune circonstance de force majeure au sens de la jurisprudence susmentionnée, elle sera donc déclarée irrecevable.
2) La chambre administrative rappelle néanmoins qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-. Par ailleurs, en cours de procédure, un recourant peut en tout temps demander l’assistance juridique s’il estime n’avoir pas les ressources suffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, ce qui lui est rappelé lors de l’enregistrement de son recours. ![endif]>![if>
3) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/85/2015du 20 janvier 2015 ; ATA/241/2013 du 16 avril 2013). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le réclamant n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la réclamation interjetée le 25 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement de la chambre administrative de la Cour de justice du 13 janvier 2015 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · le président siégeant : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :