Appeal Inadmissibility Due to Late Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared an appeal against a lower administrative court judgment inadmissible because the appellant submitted the required advance fee payment of CHF 400 one day after the strict deadline of December 6, 2012, as mandated by the relevant procedural law concerning administrative appeals. Consequently, the court dismissed the appeal as time-barred and ordered the restitution of the late payment, while waiving any further court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Late Fee Payment: Consequently, the court dismissed the appeal as time-barred and ordered the restitution of the late payment, while waiving any further court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment was made late, as stipulated by this article.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3326/2012
### [ATA/848/2012](/apps/decis/fr/ata/show/1885654) du 19.12.2012 sur DITAI/146/2012 ( PE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 16.01.2013, rendu le 23.01.2013, REJETE, 2C_45/2013
[](/apps/decis/fr/ata/file/2012/0008/ATA_000848_2012_A_3326_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3326/2012-PE ATA/848/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 décembre 2012
dans la cause
Madame S______
représentée par Me Jacques Emery, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2012 (DITAI/146/2012)
Considérant :
que, le 23 novembre 2012, Madame S______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre adminsitrative, contre une décision rendue le 14 novembre 2012 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 26 novembre 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 6 décembre 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que la recourante a effectué le versement en date du 10 décembre 2012, soit tardivement ; si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, celui versé devra être restitué.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 novembre 2012 par Madame S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2012 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Jacques Emery, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Christine Ravier · le juge délégué : Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :