Administrative Appeal Rendered Moot: Procedural Costs Awarded Despite Case Striking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative appeal against a departmental decision concerning their minor child, but the appeal was rendered moot when the department issued a subsequent decision annulling and replacing the original one, leading the court to strike the case from the role without charging fees. Despite the mootness, the court allocated the appellants CHF 500 in procedural costs, borne by the State, as they had retained counsel and concluded for such an award, noting this sum represents only a partial contribution to their attorney fees given the identical nature of the issue across multiple mandates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Rendered Moot: Procedural Costs Awarded Despite Case Striking: Despite the mootness, the court allocated the appellants CHF 500 in procedural costs, borne by the State, as they had retained counsel and concluded for such an award, noting this sum represents only a partial contribution to their attorney fees given the identical nature of the issue across multiple mandates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to award procedural costs to the appellants.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited concerning the electronic filing conditions for an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/983/2019-FORMA ATA/847/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 avril 2019
1ère section
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______ agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur C______ représentés par Mes Tano Barth et Romain Jordan, avocats contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
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Vu le recours interjeté le 11 mars 2019 par Madame A______ et Monsieur B______ agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur C______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 13 février 2019 ;
vu la nouvelle décision du 29 mars 2019 du DIP annulant et remplaçant celle du
13 février 2019 ;
vu la correspondance du 9 avril 2019 par laquelle les recourants persistent dans leur
conclusion en octroi d’une indemnité de procédure ;
que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées ;
attendu que le recours est devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’au vu de l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument ;
que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;
qu’au vu de l’issue de celle-ci, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée aux recourants, qui y ont conclu et ont mandaté des avocats, étant rappelé que de jurisprudence constante l’indemnité ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/990/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 et les références citées) et que celle-ci sera limitée pour tenir compte du fait que l’étude a été mandatée dans plusieurs affaires dont la problématique est identique.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu’une indemnité de procédure de CHF 500.- est allouée à Madame A______ et Monsieur B______ agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur C______, pris solidairement, à la charge de l’État de Genève ;
A/983/2019
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dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Mes Tano Barth et Romain Jordan, avocats des recourants, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
K. De Lucia F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/983/2019