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ATA/846/2020 • CJ GE ATA/846/2020 Généré par l'IA

Untimely Appeal Following Deemed Service of Judgment

Numéro de cause ATA/846/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a lower court judgment on August 19, 2020, following a notice of attempted delivery of the judgment on June 29, 2020, which established a collection deadline of July 6, 2020, after which the document was deemed received under administrative procedure law. The court reasoned that since the appeal deadline was thirty days, commencing July 7, 2020, and expiring August 5, 2020, the appeal filed on August 19, 2020, was late, as the appellant could not unilaterally extend the procedural deadline by instructing the postal service regarding the collection notice, leading to the appeal being declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 3 LPA, Art. 63 al. 2 let. e LPA, Art. 63 al. 4 LPA, Art. 72 LPA, Art. 9 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Untimely Appeal Following Deemed Service of Judgment: The court reasoned that since the appeal deadline was thirty days, commencing July 7, 2020, and expiring August 5, 2020, the appeal filed on August 19, 2020, was late, as the appellant could not unilaterally extend the procedural deadline by instructing the postal service regarding the collection notice, leading to the appeal being declared inadmissible.

Mots-clés

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délai légal de procédure service postal délais de recours action en constatation opposition tardive qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The appeal was declared inadmissible based on this article because it was filed late.

art. 87 al. 1 et 2 LPA

This article was cited in the order concerning the non-collection of fees and non-allocation of procedural indemnity.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1552/2020-ICCIFD ATA/846/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2020

4ème section

dans la cause

A______ SA représentée par Monsieur B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

22 juin 2020 (JTAPI/526/2020)

- 2/3 -

Vu le recours interjeté par A______ SA le 19 août 2020 par devant la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance le 22 juin 2020 et communiqué aux parties par plis recommandés le 26 juin 2020 ;

vu l’avis de retrait du 29 juin 2020 fixant le délai de garde du pli recommandé précité au 6 juillet 2020 ;

que le pli n’a pas été réclamé dans ce délai ;

vu l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoyant que le délai de recours est de trente jours ; que le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA) ;

que l’art. 63 al. 2 let. e LPA exclut la suspension des délais pour les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001, applicable au contentieux relatif à l’impôt cantonal et communal et à l’impôt fédéral direct (ATA/1699/2019 du 19 novembre 2019 consid. 3) ;

que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 63 al. 4 LPA) ;

qu’en l'espèce, l’avis de retrait a été remis à la recourante le 29 juin 2020, de sorte que le délai de garde est arrivé à échéance le lundi 6 juillet 2020 ;

que partant, le délai de recours courait du 7 juillet 2020 au 5 août 2020 ;

que le recours expédié le 19 août 2020 est ainsi tardif ;

que la recourante n’invoque pour le surplus aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA, étant précisé que la prolongation du délai de garde par ses soins ne saurait avoir prolongé le délai de recours ;

qu'en effet, une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne, la prolongation du délai de garde étant une mesure insuffisante à cet égard, la sécurité du droit, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'abus de droit s'opposant à ce qu'un justiciable puisse influer, par ses instructions à La Poste, sur le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification (ATF 141 II 429 consid. 3) ;

au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA ; compte tenu de cette

A/1552/2020

- 3/3 -

issue, il n’est pas nécessaire d’examiner si Monsieur B______ revêt la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA ;

qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2020 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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