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ATA/843/2018 • CJ GE ATA/843/2018 Généré par l'IA

Inadmissibility of Administrative Appeal for Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ATA/843/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a departmental decision but failed to remit the required advance on costs of CHF 400 after receiving an initial request and a subsequent final reminder with specified deadlines. The court, applying the relevant administrative procedure law, declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fee, as required by law, while waiving the collection of any court fees due to this outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 83 let. t LTF, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Administrative Appeal for Non-Payment of Advance on Costs: The court, applying the relevant administrative procedure law, declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fee, as required by law, while waiving the collection of any court fees due to this outcome.

Mots-clés

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émolument administratif avance de frais avance réclamation administrative préalable paiement tardif des frais demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible based on this article due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure governed by this article before the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1661/2018-FORMA ATA/843/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2018

1ère section

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Aurélie Battiaz Gaudard, avocate contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 16 mai 2018, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 9 avril 2018 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 17 mai 2018, envoyée sous pli simple, à son domicile élu, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 16 juin 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 2 juillet 2018, à son domicile élu, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 juillet 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 mai 2018 par Madame A______ contre la décision du 9 avril 2018 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral,

A/1661/2018

- 3/3 -

1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt, en copie, à Me Aurélie Battiaz Gaudard, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1661/2018