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ATA/843/2016 • CJ GE ATA/843/2016 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause ATA/843/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal filed against a commerce service decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after receiving an initial request and a subsequent final reminder, leading to the dismissal of the appeal pursuant to the relevant procedural law regarding the failure to cover litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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frais administratifs avance de frais impayée licenciement administratif décision anticipée en matière fiscale qualité pour recourir opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid, as stipulated by this provision.

art. 72 LPA

The simplified procedure was applied in handling the appeal, which was subsequently declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to outline the procedure for appealing the administrative decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2527/2016-TAXIS ATA/843/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 octobre 2016

dans la cause

A______ SA

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 26 juillet 2016, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 7 juillet 2016 par le service du commerce ;

que par lettre datée du 27 juillet 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 26 août 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 septembre 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 septembre 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2016 par A______ SA contre la décision du 7 juillet 2016 prise par le service du commerce ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à A______ SA ainsi qu'au service du commerce.

A/2527/2016

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2527/2016