Appeal Regarding Construction Permit Refusal: Suspensive Effect and Stay Mooted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber reviewed an appeal against a lower court's decision that had rejected the appellant's challenge to a departmental refusal to issue a construction permit. The court found that the appellant's preliminary requests for the appeal to have suspensive effect and for a stay of proceedings were rendered moot; the appeal possessed suspensive effect *ex lege* because neither the lower court's judgment nor the original departmental decision ordered immediate execution, and the basis for requesting a stay—awaiting a reply from the department on a separate authorization issue—had disappeared as the department had subsequently provided the requested response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Regarding Construction Permit Refusal: Suspensive Effect and Stay Mooted: The court found that the appellant's preliminary requests for the appeal to have suspensive effect and for a stay of proceedings were rendered moot; the appeal possessed suspensive effect *ex lege* because neither the lower court's judgment nor the original departmental decision ordered immediate execution, and the basis for requesting a stay—awaiting a reply from the department on a separate authorization issue—had disappeared as the department had subsequently provided the requested response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to establish that the appeal has suspensive effect *ex lege*, rendering the preliminary conclusion on this matter moot.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Texte complet
A/3966/2023
### [ATA/834/2024](/apps/decis/fr/ata/show/3346824) du 10.07.2024 sur JTAPI/493/2024 ( LCI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file//2024/0008/ATA_000834_2024_A_3966_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3966/2023-LCI ATA/834/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 juillet 2024
dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Pascal PÉTROZ, avocat
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2024 (JTAPI/493/2024)
Vu le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), par lequel celui-ci a rejeté le recours formé devant lui par A______ contre la décision du département du territoire (ci-après : le département) du 19 octobre 2023 refusant de lui délivrer une autorisation de construire dans le dossier APA 1______ ;
vu le recours interjeté le 24 juin 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre ce jugement ;
attendu que le recourant conclut à titre préalable à ce qu’il soit dit et constaté que son recours a effet suspensif ainsi qu’à la suspension de la procédure ;
que, dans ses observations du 1er juillet 2024 sur ces deux requêtes préalables, le département s’en est rapporté à justice quant à l’effet suspensif du recours, lequel résultait selon lui du texte légal, et s’est opposé à la suspension de la procédure, dont les conditions n’étaient pas réunies ;
que le recourant a persisté dans ses conclusions par lettre du 4 juillet 2024 ;
considérant que l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ; qu’en l’espèce, à défaut de disposition légale contraire et faute pour le jugement du TAPI du 23 mai 2024 ou pour la décision du département du 19 octobre 2023 de prévoir son exécution nonobstant recours, le recours est revêtu *ex lege* de l’effet suspensif, de telle sorte que les conclusions y relatives prises à titre préalable par le recourant sont sans objet, ce qui sera constaté ;
que, pour le recourant, la suspension de la procédure de recours se justifierait dans l’attente de la réponse du département à une interpellation de sa part relative à la nécessité – ou non – d’obtenir une autorisation pour une précédente opération ; qu’il ressort toutefois des observations du département du 1er juillet 2024 et du courrier du recourant du 4 juillet 2024 que celui-là lui a répondu par courrier du 1er juillet 2024, de telle sorte que le motif justifiant selon le recourant la suspension de la procédure a disparu ; que sa requête y relative est ainsi, elle aussi, devenue sans objet, ce qui sera également constaté ;
que l’instruction de la cause se poursuivra donc conformément aux décisions préparatoires déjà prononcées ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que les requêtes d’effet suspensif et de suspension de la procédure formulées à titre préalable par A______ sont sans objet ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Pascal PÉTROZ, avocat du recourant, au département du territoire - OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. MARINHEIRO · le juge délégué : P. CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :