Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/834/2012 • CJ GE ATA/834/2012 Généré par l'IA

University Hospital Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ATA/834/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber declared an appeal filed against a prior decision by a university hospital inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500 after being duly notified twice, once by standard mail and once by registered mail with a final deadline, thereby violating the relevant procedural law concerning administrative appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; University Hospital Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

Généré par l'IA
hôpitaux universitaires défaut de paiement de l'avance de frais frais administratifs responsabilité hospitalière délai légal de procédure frais médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to failure to pay the advance fee, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The procedure applied to the case was the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the right to appeal to the Federal Tribunal against the administrative court's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2597/2012-FPUBL ATA/834/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 décembre 2012

dans la cause

Monsieur Y______

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat

_________

- 2/3 -

Considérant :

que, le 27 août 2012, Monsieur Y______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 30 juillet 2012 par les Hôpitaux universitaires de Genève - HUG ;

que, par lettre datée du 28 août 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 27 septembre 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 9 novembre 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 24 novembre 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 août 2012 par Monsieur Y______ contre la décision du 30 juillet 2012 prise par les Hôpitaux universitaires de Genève - HUG ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur Y______ ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève - HUG.

Au nom de la chambre administrative :

A/2597/2012

- 3/3 -

la greffière : la juge déléguée :

Maryse Briand Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2597/2012