Appeal Withdrawal in Public Contract Award Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public contract award decision by a university hospital system, which had awarded the contract for operating tables to a competitor, resulting in the appellant being ranked second. Following the filing of the appeal and a refusal to grant suspensive effect, the appellant subsequently withdrew its appeal. Consequently, the court dismissed the case, ordered the appellant to pay a procedural fee, and awarded the successful competitor an indemnity for procedural costs, noting that the hospital system was not entitled to such an indemnity in public procurement matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89 al. 3 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Public Contract Award Dispute: Following the filing of the appeal and a refusal to grant suspensive effect, the appellant subsequently withdrew its appeal. Consequently, the court dismissed the case, ordered the appellant to pay a procedural fee, and awarded the successful competitor an indemnity for procedural costs, noting that the hospital system was not entitled to such an indemnity in public procurement matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule stating that the withdrawal of the appeal ends the procedure.
Cited as the basis for the administrative court to set the procedural costs, fees, and indemnities.
Cited as the basis allowing the court to award an indemnity for necessary costs to the party gaining the case.
This article governs costs/fees, which are explicitly ordered in the dispositive (by ordering the CHF 300.- emolument).
Cited in the dispositive to outline the procedures for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3680/2018
### [ATA/833/2019](/apps/decis/fr/ata/show/1892262) du 30.04.2019 ( MARPU ) , RAYEE
Parties :
STERIS GMBH / HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE, MEDIWAR AG
[](/apps/decis/fr/ata/file/2019/0008/ATA_000833_2019_A_3680_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3680/2018-MARPU ATA/833/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019
dans la cause
STERIS GMBH
représentée par Me Luca Beffa, avocat
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Mes Adrien Alberini et Joëlle Becker, avocats
et
MEDIWAR AG représentée par Me Christian T. Suffert, avocat
Vu le recours interjeté le 19 octobre 2018 par Steris GmbH (ci-après : Steris), société à responsabilité limitée sise à Bienne, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 1er octobre 2018, notifiée le 10 octobre 2018, par laquelle les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) informaient Steris que le marché intitulé « tables d’opération pour les HUG » était adjugé à Mediwar AG (ci-après : Mediwar), société anonyme sise à Muri dans le canton d’Argovie, l’offre de Steris étant classée au deuxième rang ;
vu les conclusions du recours soit, préalablement, la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, l'annulation de la décision attaquée et l'octroi à elle-même du marché public en cause, ainsi qu'une indemnité de procédure ;
vu les échanges d’écritures ;
vu la décision de la présidence de la chambre administrative du 17 décembre 2018 refusant de restituer l’effet suspensif au recours ;
vu la lettre de Steris du 21 mars 2019 informant la chambre de céans qu’elle retirait son recours ;
vu les courriers de Mediwar persistant dans sa conclusion en octroi d’une indemnité de procédure et des HUG s’en rapportant à justice ;
que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées ;
considérant que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
que l’art. 89 al. 3 LPA prévoit que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités ;
qu’au vu de la décision sur effet suspensif, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante ;
que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;
que, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative, aucune indemnité n’est allouée aux HUG en matière de marchés publics, ceux-ci devant être à même de traiter eux-mêmes ces procédures (ATA/581/2013 du 3 septembre 2013 consid. 10) ;
qu’une indemnité de CHF 500.- sera allouée à Mediwar, dont la détermination sur effet suspensif a tenu en une lettre de moins de deux pages, et au fond en moins d’une page ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
raye la cause du rôle ;
met à la charge de Steris GmbH un émolument de CHF 300.- ;
dit qu’une indemnité de procédure de CHF 500.- est allouée à Mediwar AG, à charge de Steris GmbH ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Luca Beffa, avocat de la recourante, à Mes Adrien Alberini et Joëlle Becker, avocats des Hôpitaux universitaires de Genève, à Me Christian T. Suffert, avocat de Mediwar AG ainsi que la commission de la concurrence.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : K. De Lucia · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :