Appeal Against Operating Hour Restriction and Fine: Denial of Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a departmental decision that restricted the operating hours of their public establishment to 8:00 AM and imposed a CHF 1,200 fine, with the restriction declared immediately enforceable despite the appeal. The court considered the request to restore the suspensive effect of the appeal, balancing the economic interest of the establishment to open earlier against the public interest in maintaining public peace, and ultimately denied the restitution of the suspensive effect because the appellant failed to demonstrate that their interests were gravely threatened and the public interest in public peace outweighed the private economic interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LPA, Art. 66 al. 1 LPA; Appeal Against Operating Hour Restriction and Fine: Denial of Suspensive Effect: The court considered the request to restore the suspensive effect of the appeal, balancing the economic interest of the establishment to open earlier against the public interest in maintaining public peace, and ultimately denied the restitution of the suspensive effect because the appellant failed to demonstrate that their interests were gravely threatened and the public interest in public peace outweighed the private economic interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal basis for the Administrative Tribunal to deny the request for the restoration of the suspensive effect.
Cited to establish the general rule regarding the suspensive effect of an appeal unless the authority ordered execution notwithstanding appeal.
Texte complet
A/325/2005
### [ATA/83/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876215) du 18.02.2005 ( JPT ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0000/ATA_000083_2005_A_325_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/325/2005-JPT ATA/83/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 février 2005 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur C__________ représenté par Me Alain Tripod, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
Vu le recours interjeté le 11 février 2005 par Monsieur C__________, représenté par Me Alain Tripod, avocat, contre une décision rendue par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) le 4 février 2005, restreignant pour une durée d’un mois, l’horaire d’exploitation de l’établissement public à l’enseigne « C__________ » sis à Genève, en ce sens que l’heure d’ouverture est fixée à 8h00, conformément à l’article 71 alinéa 1, lettre a de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ;
que le département a également infligé à M. C__________ une amende administrative de CHF 1'200.- ;
que sa décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours s’agissant de la seule restriction de l’horaire d’exploitation ;
que le recourant demande à titre préalable la restitution de l’effet suspensif ;
que le 17 février 2005, le département s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif ;
Considérant :
qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/565/2004 du 25 juin 2004 ; ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ;
que l’intérêt privé des recourants, de nature économique, à pouvoir exploiter leur établissement dès 5h00 doit être reconnu ;
que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté ;
qu’en l’espèce, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé des recourants ;
qu’en effet, le recourant n’a pas apporté la démonstration que ses intérêts seraient gravement menacés, se contentant d’allégations ;
qu’il n’y a donc pas lieu de restituer l’effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;
réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Alain Tripod, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Le Président du Tribunal administratif : Fr. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :