Heirs' Appeal on Tree Felling Mooted by New Administrative Decision; Procedural Costs Awarded Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs appealed a decision regarding the felling of two oak trees, but the matter became moot when the relevant administrative department issued a new decision authorizing the felling of one oak and one cork oak, leading the heirs to withdraw their appeal while requesting procedural costs. The court determined the appeal was without object, ordered the case stricken from the roll, and awarded the appealing party CHF 1,000 in procedural compensation, to be borne by the State of Geneva, acknowledging its broad discretion in assessing such indemnities as partial reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Heirs' Appeal on Tree Felling Mooted by New Administrative Decision; Procedural Costs Awarded Against State: The court determined the appeal was without object, ordered the case stricken from the roll, and awarded the appealing party CHF 1,000 in procedural compensation, to be borne by the State of Geneva, acknowledging its broad discretion in assessing such indemnities as partial reimbursement of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders as the basis for awarding the procedural indemnity.
Cited in the final orders regarding the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law matters.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2441/2016-AMENAG ATA/826/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 avril 2019
3ème section
dans la cause
HOIRIE DE FEU Mme A______ soit pour elle MM. B______ et C______ A______ représentée par Me François Bellanger, avocat contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - DGAN
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
9 novembre 2016 (JTAPI/1155/2016)
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Vu le recours interjeté le 12 décembre 2016 par l’Hoirie de feu Mme A______, soit pour elle MM. B______ et C______ A______ (ci-après : l’hoirie) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du
9 novembre 2016, relativement à l’abattage de deux chênes ;
vu les écritures des parties ;
vu la nouvelle décision du 12 mars 2019 du département du territoire - OCAN d’autoriser l’abattage d’un chêne et d’un chêne vert selon le plan annexé à la requête du
6 février 2018 dans la parcelle de la partie recourante ;
vu le retrait du recours du 13 mars 2019 adressé par l’hoirie à la chambre administrative de la Cour de justice, avec demande d’une indemnité de procédure ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) allouée et que, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017) ;
qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée aux recourants qui y ont conclu et ont bénéficié des conseils d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à l’Hoirie de feu Mme A______, soit pour elle MM. B______ et C______ A______, à la charge de l’État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
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porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat des recourants, au département du territoire - DGAN, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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