Recourse Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Chamber declared a recourse inadmissible because it was filed on July 14, 2021, well after the thirty-day deadline, which expired on May 17, 2021, following the notification of the lower court's judgment on April 17, 2021, concerning the dismissal of the appellant's challenge to demolition and construction authorizations, and the court found no justification, such as *force majeure*, for the tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 2 LPA; Recourse Inadmissible Due to Untimely Filing: communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département du territoire, à Me Philippe Cottier, avocat des intimés, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning for the general power to declare appeals manifestly inadmissible, the final order is based on the untimeliness of the appeal, which is handled by citing the procedural provision related to the time limit (Art. 62 al. 1 let. a LPA) and the declaration of inadmissibility in the dispositive.
Cited in the dispositive regarding the decision not to charge any fee or award compensation for proceedings costs.
Although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning states the appeal is inadmissible due to tardiness, which stems from the time limit defined in this article. However, the ruling itself (the declaration of inadmissibility) does not explicitly cite a specific LPA article justifying the inadmissibility due to untimeliness in the dispositive section (only the consequence regarding costs is cited). Given the strict rule to only include articles explicitly cited in the dispositive, and seeing that the dispositive only explicitly cites procedural/cost articles *related to costs*, I must re-evaluate based on the strict instruction.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4430/2020
### [ATA/825/2021](/apps/decis/fr/ata/show/2763140) du 10.08.2021 sur JTAPI/375/2021 ( LDTR ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2021/0008/ATA_000825_2021_A_4430_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4430/2020-LDTR ATA/825/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 août 2021 3ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
et
Monsieur B______
Monsieur C______
D______
E______
F______
représentés par Me Philippe Cottier, avocat
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2021 (JTAPI/375/2021)
Vu en fait le jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/375/2021 du 13 avril 2021 ayant déclaré irrecevable le recours déposé par Monsieur A______ contre les autorisations de démolir M 1______ et de construire DD 2______ délivrées le 4 novembre 2020 par le département du territoire et ayant mis à sa charge un émolument de CHF 250.- ;
vu la notification dudit jugement à M. A______ le 17 avril 2021 ;
vu le recours interjeté par M. A______ en personne, déposé le 14 juillet 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire ainsi qu'au greffe de la Cour pénale de la Cour de justice et reçu le lendemain par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;
considérant, en droit, l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
que l'art. 62 al. 1 let. a LPA prévoit que le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence ;
que le jugement, adressé par pli recommandé au recourant, lui a été remis le 17 avril 2021 ;
que le délai de recours a expiré le lundi 17 mai 2021 ;
qu’interjeté le 14 juillet 2021, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable ;
que, pour le surplus, le recourant n’allègue pas l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA ;
qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juillet 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2021 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département du territoire, à Me Philippe Cottier, avocat des intimés, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Rapp, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :