Prisoner Transfer and Conditions Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in prison appealed the decision not to transfer him to a penal institution following his 2015 conviction and also challenged his transfer to a specific facility in December 2018. The Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the challenge to the December 2018 transfer was filed on March 30, 2019, well outside the statutory thirty-day appeal period, and the appellant cited no force majeure event excusing the delay. Furthermore, the court noted the appellant failed to submit any decision regarding his requested transfer to a penal institution or any decision regarding his prison conditions that would form a proper basis for review before the administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 LOJ, Art. 132 al. 2 LOJ, Art. 56A al. 2 aLOJ, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA; Prisoner Transfer and Conditions Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the challenge to the December 2018 transfer was filed on March 30, 2019, well outside the statutory thirty-day appeal period, and the appellant cited no force majeure event excusing the delay. Furthermore, the court noted the appellant failed to submit any decision regarding his requested transfer to a penal institution or any decision regarding his prison conditions that would form a proper basis for review before the administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the admissibility of recourse under the LPA.
Used to rule that no court fee (émolument) would be collected.
Used to rule that no procedural indemnity would be awarded.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1329/2019-PRISON ATA/825/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 avril 2019
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
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EN FAIT
1. Par courrier du 30 mars 2019, Monsieur A______, détenu à la prison de la Brénaz jusqu’au 11 décembre 2018 et à la prison de Champ-Dollon depuis lors, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le fait qu’il n’avait pas été transféré dans un établissement d’exécution de peine, alors qu’il avait été jugé le 15 septembre 2015 et contre son transfert à la prison de Champ-Dollon.
2. Le 4 avril 2019, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.
3. Le 12 avril 2019, il a répété le contenu de son courrier du 30 mars 2019 et s’est plaint de ses conditions carcérales.
EN DROIT
1. La chambre administrative examine d’office la recevabilité d’un recours ou d’une demande portée devant elle (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2).
2. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ, correspondant à l’art. 56A al. 1 de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ, correspondant à l’art. 56A al. 2 aLOJ).
3. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ;
ATA/1284/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3a et les références citées).
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Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 ème
2 phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).
4. En l’espèce, le recourant conteste son transfert de la Brénaz à Champ-Dollon, intervenu le 11 décembre 2018. Il ne l’a contesté devant la chambre de céans que le 30 mars 2019, soit bien au-delà du délai légal de recours.
Il ne fait état d’aucun empêchement relevant du cas de force majeure. Son recours est dès lors tardif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de recevabilité.
Par ailleurs, le recourant se plaint de ne pas avoir été transféré dans un établissement d’exécution de peine. Il ne produit toutefois ni décision de l’autorité compétente à ce sujet, ni demande de sa part sur laquelle il n’aurait pas été statué après mise en demeure. Il en va de même pour sa contestation de ses conditions carcérales. Dans ces conditions, la saisine de la chambre administrative n’est pas possible.
Au vu de ce qui précède, son recours est manifestement irrecevable (art. 72 LPA).
5. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2019 par Monsieur A______;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
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communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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