Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/820/1998 • CJ GE ATA/820/1998 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Income Cessation Date Upheld

Numéro de cause ATA/820/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the rejection of an appeal concerning the determination of the end date of an independent income-generating activity for tax purposes, reasoning that cessation of activity generally requires the collection of all, or at least the majority, of related receivables. Since the appellant failed to provide sufficient evidence regarding the timing of the recovery of these receivables, the cantonal tax administration could not precisely establish when the income ceased, thereby justifying the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

IMPOT; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; IMPOT SUR LE REVENU; ACTIVITE LUCRATIVE; DATE; RECTIFICATION(EN GENERAL); FIN; CREANCE; REVENU; EXIGIBILITE | En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée.A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté.Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée. | LCP.10A

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le revenu suspension de perception d'impôt primauté de créance fiscale entrée en force de la taxation liquidation fiscale de l'entreprise cessation de l'activité lucrative
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Texte complet

A/728/1998

### [ATA/820/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872341) du 18.12.1998 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs :

IMPOT; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; IMPOT SUR LE REVENU; ACTIVITE LUCRATIVE; DATE; RECTIFICATION(EN GENERAL); FIN; CREANCE; REVENU; EXIGIBILITE

Normes :

LCP.10A

Parties :

LADOR François / ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS

Résumé :

En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée.

A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté.

Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée.

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