Taxpayer Appeal on Income Cessation Date Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the rejection of an appeal concerning the determination of the end date of an independent income-generating activity for tax purposes, reasoning that cessation of activity generally requires the collection of all, or at least the majority, of related receivables. Since the appellant failed to provide sufficient evidence regarding the timing of the recovery of these receivables, the cantonal tax administration could not precisely establish when the income ceased, thereby justifying the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielIMPOT; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; IMPOT SUR LE REVENU; ACTIVITE LUCRATIVE; DATE; RECTIFICATION(EN GENERAL); FIN; CREANCE; REVENU; EXIGIBILITE | En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée.A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté.Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée. | LCP.10A
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/728/1998
### [ATA/820/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872341) du 18.12.1998 ( FIN ) , REJETE
Descripteurs :
IMPOT; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; IMPOT SUR LE REVENU; ACTIVITE LUCRATIVE; DATE; RECTIFICATION(EN GENERAL); FIN; CREANCE; REVENU; EXIGIBILITE
Normes :
LCP.10A
Parties :
LADOR François / ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
Résumé :
En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée.
A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté.
Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée.
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