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ATA/82/2017 • CJ GE ATA/82/2017 Généré par l'IA

Complainant Standing in Attorney Disciplinary Appeal

Numéro de cause ATA/82/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of the Bar Commission to dismiss a disciplinary complaint filed against an attorney concerning alleged ethical violations during a real estate dispute, with the appellant also seeking disciplinary sanctions and specific information from the attorney. The court declared the appeal inadmissible because the complainant in a disciplinary proceeding against a regulated professional, such as an attorney, does not possess the standing of a party and has no personal, direct, or current interest warranting the annulment or modification of the decision to dismiss, as the purpose of such proceedings is to ensure the correct practice of the profession and public trust, not to defend private interests.

Regeste Legislator

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Art. 60 al. 1 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Complainant Standing in Attorney Disciplinary Appeal: The court declared the appeal inadmissible because the complainant in a disciplinary proceeding against a regulated professional, such as an attorney, does not possess the standing of a party and has no personal, direct, or current interest warranting the annulment or modification of the decision to dismiss, as the purpose of such proceedings is to ensure the correct practice of the profession and public trust, not to defend private interests.

Mots-clés

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sanction disciplinaire de l'avocat qualité pour recourir procédure disciplinaire procédure en annulation défaut de qualité du procureur ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

Applied to justify judging the appeal without opening an instruction due to the manifest inadmissibility.

art. 87 al. 1 LPA

Cited as the basis for renouncing the collection of court fees despite the outcome.

art. 87 al. 2 LPA

Cited as the basis for not awarding procedural compensation.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via recourse in public law matters.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/72/2017-PROF ATA/82/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2017

2ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Madame B______ représentée par Me Vincent Spira, avocat

- 2/5 -

EN FAIT

1. Le 20 mai 2016, M. A______ (ci-après : le dénonciateur) a dénoncé Maître B______ (ci-après : l’avocate) à la commission du barreau (ci-après : la commission), instaurée par l’article 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), en lui reprochant d’avoir violé à plusieurs reprises des règles déontologiques et en formulant d’autres conclusions condamnatoires en versement de sommes d’argent, ou en production d’informations relatives à la législation et à la jurisprudence qu’il avait citées lors d’une plaidoirie.

Les faits dénoncés s’inscrivaient dans le cadre d’un mandat conduit par l’avocate, lié à un litige avec un vendeur, en rapport avec l’achat d’un immeuble, qui avait abouti à un jugement du Tribunal de première instance déboutant le dénonciateur d’une demande de dédommagement.

2. Par décision du 14 novembre 2016, après avoir demandé à l’avocate de se déterminer et de produire son dossier, la commission a classé la procédure sans frais ni émolument, en notifiant sa décision à cette dernière et en la communiquant dans son intégralité au dénonciateur.

La commission ne décelait pas dans les faits décrits par le dénonciateur, tel que confrontés aux éléments du dossier, de violation intentionnelle des devoirs professionnels de l’avocat, ni de négligence grossière.

3. Par acte posté le 9 janvier 2017, le dénonciateur a interjeté un recours contre cette décision qu’il avait reçue le 24 novembre 2016, en concluant à son annulation. Il concluait également à ce que la commission sanctionne sur le plan disciplinaire le comportement de l’avocate, et qu’elle lui ordonne de transmettre les informations qu’il avait requises dans sa dénonciation.

4. Sur requête du juge délégué, la commission a transmis son dossier et la cause a été gardée à juger sans ouverture d’instruction.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

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- 3/5 -

2. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 et les références citées).

3. a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/77/2009 du

17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; Raphaël MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, pp. 272 ss, not. 274).

b. La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3b et les nombreux arrêts cités). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

4. a. De jurisprudence constante, le dénonciateur n’a pas la qualité de partie dans une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de personnes exerçant une profession réglementée, à l’instar des médecins ou des avocats (ATA/300/2016 du

12 avril 2016 consid. 6 ; ATA/1059/2015 précité et les références citées).

b. La procédure de surveillance des avocats a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468, consid. 2, à propos des notaires). Dans les procédures disciplinaires, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure et il n’a pas accès au dossier (ATA/1059/2015 précité consid. 4b et les arrêts cités). Le dénonciateur ne saurait exiger que l’autorité entre en matière, respecte à son égard le droit d’être entendu ou lui notifie la décision qu’elle prendra (ATA/383/2011 du 21 juin

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2011 consid. 3a). S’il est informé de l’issue de celle-ci, il n’a pas automatiquement connaissance des considérants de la décision prise par la commission (art. 48 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10).

c. Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la commission soit susceptible d’avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/383/2011 précité consid. 3c et les références citées).

Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l’objet d’aucun recours, puisque le dénonciateur n’agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l’autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151 ; 133 II 468 consid. 2 p. 471 ; 132 II 250 consid. 4.2 p. 254 ;

ATA/383/2011 précité consid. 3c et les arrêts cités).

5. En l’espèce, le recourant, vis-à-vis de la commission, se trouve dans la position de dénonciateur. Il conteste la décision de la commission et sa démarche vise à faire sanctionner l’avocate sur le plan disciplinaire, ses autres conclusions en production d’une documentation sortant du cadre des compétences de ladite commission.

Au regard des dispositions légales et des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, son recours est irrecevable, le caractère manifeste de cette irrecevabilité conduisant la chambre administrative à juger sans qu’il y ait lieu d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

6. Malgré l’issue de la procédure, la chambre administrative renoncera à prélever un émolument de procédure en application de l’art. 87 al. 1 LPA. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 14 novembre 2016 ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

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- 5/5 -

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission du barreau, ainsi qu'à Me Vincent Spira, avocat de Madame B______.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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