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ATA/82/2015 • CJ GE ATA/82/2015 Généré par l'IA

Tenant Association Appeal on Property Transfer Circumvention Rendered Moot

Numéro de cause ATA/82/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association representing tenants appealed a decision rejecting their challenge to property transfer registrations, arguing these transfers from a shareholder-tenant company into individual ownership units circumvented legal requirements for alienation authorization under housing regulations for properties in shortage areas. The administrative court ultimately rejected the appeal and upheld the lower court's decision, concluding that while the initial appeal before the lower court might have been procedurally questionable regarding a formal decision, the subsequent suspension of the challenged registration practices by the land registry, following intervention, rendered the tenant association's appeal moot as it eliminated any current practical or ideal interest in the outcome sought.

Regeste Legislator

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Art. 39 LDTR, Art. 60 LPA, Art. 60 al. 1 let. e LPA, Art. 39 al. 5 LDTR, Art. 4 LPA, Art. 87 LPA; Tenant Association Appeal on Property Transfer Circumvention Rendered Moot: The administrative court ultimately rejected the appeal and upheld the lower court's decision, concluding that while the initial appeal before the lower court might have been procedurally questionable regarding a formal decision, the subsequent suspension of the challenged registration practices by the land registry, following intervention, rendered the tenant association's appeal moot as it eliminated any current practical or ideal interest in the outcome sought.

Mots-clés

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association de locataires transfert devenu sans objet régime de propriété condition de recevabilité recours contre des décisions administratives association

Dispositions légales citées

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Art. 39 LDTR
La note indiquait sous « concerne » : « Application de l’art. 39 (…) par le registre foncier dans les cas de liquidation de sociétés immobilières d’actionnaires-locataires [(ci-après : SIAL)] visant à transformer les actionnaires en propriétaires d’unités d'étages ».
Art. 60 LPA
Cited as the primary article governing the standing to appeal (qualité pour recourir) before the administrative court.
Art. 60 al. 1 let. e LPA
Cited to establish the general conditions for standing to appeal (qualité pour recourir) which ASLOCA possessed in principle concerning LDTR matters.
Art. 39 al. 5 LDTR
Cited implicitly, as the ground for appeal being judged on the merits (rejection of the appeal) is based on the loss of practical and current interest, despite ASLOCA having the standing to appeal under this provision concerning LDTR applications.
Art. 4 LPA
5 LDTR confère à l’ASLOCA la qualité pour recourir contre les décisions au sens de l’art. 4 LPA, qui concernent l’application de la LDTR (ATA/752/2013 du 12 novembre 2013).
Art. 87 LPA
Applied to rule on costs by stating that no indemnity is awarded.
Art. 42 LTF
Cited regarding the requirements for submitting the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
art. 66 al. 1 LTF
While not explicitly cited in the final operative part, costs are generally governed by LTF in final decisions unless explicitly stated otherwise; however, the text explicitly cites 'art. 87 LPA' for the indemnity ruling, and the text explicitly cites 'art. 66 al. 1 LTF' in the structure of the output requirements (costs or legal aid). Since the text explicitly cites Art. 87 LPA for the indemnity ruling, and no specific cost/fee article from the LTF is cited in the dispositive beyond the reference to the general appeal route, only Art. 87 LPA is strictly necessary here based on the text provided in the dispositive.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 39 al. 5 LDTR

Cited implicitly, as the ground for appeal being judged on the merits (rejection of the appeal) is based on the loss of practical and current interest, despite ASLOCA having the standing to appeal under this provision concerning LDTR applications.

Art. 60 al. 1 let. e LPA

Cited to establish the general conditions for standing to appeal (qualité pour recourir) which ASLOCA possessed in principle concerning LDTR matters.

art. 87 LPA

Applied to determine that no indemnity will be awarded to the losing party.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited as the provision confirming the timeliness and jurisdiction for filing the appeal.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited as the procedural provision confirming the admissibility of the appeal regarding jurisdiction and timeliness.

art. 60 LPA

Cited as the primary article governing the standing to appeal (qualité pour recourir) before the administrative court.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the procedural avenue (appeal to the Federal Supreme Court) for the final judgment.

art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for submitting the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.

art. 87 LPA

Applied to rule on costs by stating that no indemnity is awarded.

art. 66 al. 1 LTF

While not explicitly cited in the final operative part, costs are generally governed by LTF in final decisions unless explicitly stated otherwise; however, the text explicitly cites 'art. 87 LPA' for the indemnity ruling, and the text explicitly cites 'art. 66 al. 1 LTF' in the structure of the output requirements (costs or legal aid). Since the text explicitly cites Art. 87 LPA for the indemnity ruling, and no specific cost/fee article from the LTF is cited in the dispositive beyond the reference to the general appeal route, only Art. 87 LPA is strictly necessary here based on the text provided in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/741/2014-LDTR ATA/82/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2015

dans la cause

ASSOCIATION GENEVOISE DES LOCATAIRES ( ASLOCA) représentée par Me Romolo Molo et Me Dov Gabbaï, avocats contre

SOCODISA SA IVL SA XELIOS SUISSE SA RIGEL SA TITELLE SA IMMO-INVESTISSEMENTS SA FIM MANAGEMENT SA Z GESTION SA LOPI SA SCHWAPER SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MARBA SA IMMOROUGE SA représentées par la régie Zimmermann Immobilier, mandataire et

REGISTRE FONCIER

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

15 avril 2014 (JTAPI/392/2014)

A/741/2014

- 3/9 -

EN FAIT

1) Les 7, 14 et 21 février 2014, ont été publiés dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) onze transferts d’appartements, journalisés au registre foncier les 28 et 31 janvier ainsi que les 3, 4, 5 et 6 février 2014 sous les références PJ 575/0, PJ 709/0, PJ 710/0, PJ 783/0, PJ 784/0, PJ 838/0, PJ 839/0, PJ 885/0, PJ 886/0, PJ 924/0, PJ 925/0 portant sur l’attribution, en nom, des parts de propriété par étages de l’immeuble sis, 55-57, avenue de Mategnin, à Meyrin (ci-après : PPE ; lots nos 4.02, 9.02, 9.01, 7.01, 7.03, 5.01, 8.03, 10.04, 6.01, 3.01 et 4.04) aux sociétés actionnaires-locataires de la société Socodisa SA (ci-après : Socodisa), soit Fim Management SA, Immo- Investissements SA, Immorouge SA, IVL SA, LOPI SA, Rigel SA, Schwaper SA, Société immobilière Marba SA, Titelle SA, Xelios Suisse SA et Z Gestion SA.

2) Le 10 mars 2014, l’Association genevoise des locataires (ASLOCA) (ciaprès : ASLOCA) a déposé un recours avec demande de mesures conservatoires urgentes, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI)

contre les onze transferts précités.

Ces transferts devaient être annulés ou déclarés nuls, car ils auraient dû bénéficier d’une autorisation d’aliénation, délivrée par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie » (ci-après : le département ou le DALE), en application de l’art. 39 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20).

À titre conservatoire, il convenait d’ordonner au registre foncier (ci-après :

RF) de surseoir « au traitement des réquisitions » d’inscription les concernant et de refuser de donner suite au traitement de toute opération au profit de tiers relative aux parts de PPE concernées.

L’immeuble avait été acquis par Socodisa en décembre 2003. Tous ses appartements avaient été offerts à la location depuis sa construction, qui datait des années 1960. Le 6 mai 2013, les statuts de la société avaient été modifiés. Les nouvelles dispositions statutaires avaient été adoptées dans le but de faire croire que la société avait été constituée dès l’origine en société immobilière d’actionnaires-locataires (ci-après : SIAL).

Ce procédé avait pour but de contourner l’obligation faite aux propriétaires d’immeubles locatifs où sévissait la pénurie - telle que l’immeuble concerné - de solliciter du département, en cas de vente, l’autorisation d’aliéner exigée par les art. 39 LDTR et 17 du règlement d’application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation du 29 avril 1996 (RDTR -

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L 5 20.01). En effet, depuis plusieurs années, le département considérait que les opérations visant à liquider des sociétés immobilières d’actionnaires-locataires en transformant les cessionnaires, détenteur de certificats d’actions, en propriétaires d’unité par étage n’étaient pas soumises à la LDTR, car elles n’étaient pas assimilables à des « aliénations » au sens de l’art. 39 de cette loi. Selon sa pratique, les réquisitions d’inscription au RF concernant ces transferts ne transitaient pas par la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) et le conservateur ne devait pas requérir, dans ces cas, la production d’une autorisation d’aliéner, avant de procéder à l’inscription du transfert de propriété.

3) Le 25 mars 2014, le RF s’en est rapporté à justice concernant les conclusions visant au prononcé de mesures conservatoires.

4) Le 26 mars 2014, Socodisa et les acquéreurs, sous la plume de leur mandataire commun, ont conclu à l’irrecevabilité du recours, la chambre de surveillance de la Cour de justice étant l’autorité judiciaire compétente pour connaître des recours contre les décisions du RF.

5) En date du 9 avril 2014, le conservateur du RF a rédigé un document intitulé « Note N-1/2014 » (ci-après : la note) destinée aux « Études de notaires » (publiée dans l’ATA/817/2014 du 28 octobre 2014).

La note indiquait sous « concerne » : « Application de l’art. 39 (…) par le registre foncier dans les cas de liquidation de sociétés immobilières d’actionnaires-locataires [(ci-après : SIAL)] visant à transformer les actionnaires en propriétaires d’unités d'étages ».

Elle avait le contenu suivant :

« Chers Maîtres,

Par présente note, nous venons vers vous au sujet d’une pratique appliquée par le département (…) concernant le cas d’opérations visant à liquider des SIAL et à transformer les cessionnaires détenteurs de certificats d’actions en propriétaires d’unités d’étages.

À cet égard, il est rappelé que depuis 1995 (au moins), DAC - (anciennement police des constructions) de l’office de l’urbanisme (ndlr : devenu depuis l'office des autorisations de construire ; ci-après : la DAC) considère que les opérations mentionnées ci-dessus ne sont pas soumises à autorisation de vente au regard de la LDTR.

Ainsi, conformément à cette pratique, le RF a toujours validé ces cas de transfert sans exiger des notaires qu’ils les soumettent préalablement à la DAC.

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Or, il est apparu récemment, suite à différents recours interjetés auprès du TAPI contre des transferts de lots de PPE par des SIAL à des détenteurs de certificats d’actions, que l’application de cette pratique pose un certain nombre de problème (sic) et que par diverses opérations juxtaposées notamment, les exigences de l’art. 39 LDTR se trouvent ainsi contournées.

Au vu de qui précède et sur décision du secrétariat général du DALE, nous vous informons que cette pratique est momentanément suspendue.

Par conséquent, toute opération visant à liquider des SIAL en transformant les cessionnaires détenteurs de certificats d’actions en propriétaires d’unités d’étage devra dorénavant être soumise à la DAC pour décision sur la question de l’assujettissement ou non à la LDTR et ce, préalablement au dépôt des dossiers y relatifs auprès du RF.

S’agissant des dossiers déjà déposés au RF, mais non encore validés, et qui ont trait à ces types de transferts, ceux-ci sont retournés aux notaires concernés afin qu’ils soient complétés conformément à ce qui vient d’être exposé.

Pour ce qui concerne enfin les dossiers récemment déposés et non encore publiés, et afin d’éviter de nouveaux recours, nous vous informons que ceux-ci ne feront l’objet d’une parution dans la FAO que lorsque le RF aura reçu la décision susmentionnée de la DAC.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente note, nous vous prions de croire, chers Maîtres, à l'assurance de notre considération distinguée ».

6) Le 15 avril 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable et les mesures provisionnelles sans objet. L’absence de décision du département ne constituait pas un déni de justice formel, l’ASLOCA n’ayant pas démontré qu’elle aurait tenté vainement d’obtenir une décision du département. Le fait pour le RF de ne pas écarter une réquisition d’aliénation d’une part de PPE ne saurait être assimilé à une décision sujette à recours dont le contrôle serait de la compétence du TAPI.

7) Le 26 mai 2014, l’ASLOCA a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI en concluant principalement à son annulation et au constat de la nullité des opérations du RF. À titre de mesures conservatoires, la chambre administrative devait ordonner au RF de surseoir au traitement des réquisitions de Socodisa et de refuser de donner suite à toute opération au profit de tiers relative aux parts d’étages correspondant à l’immeuble concerné.

8) Le 11 juin 2014, Socodisa et les acquéreurs se sont opposés à toute mesure conservatoire.

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9) Le 12 juin 2014 le RF s’est déterminé sur les mesures provisionnelles.

Depuis le 9 avril 2014, la pratique susmentionnée du département avait été suspendue en raison d’une suspicion de fraude à la loi. Toute opération était désormais soumise à l’examen préalable de la direction administrative quant à l’assujettissement de ces transactions à la LDTR. Les transferts-cessionsattributions litigieux avaient été suspendus et ex-matriculés du RF et les dossiers renvoyés aux notaires pour complément, une décision portant sur l’assujettissement de la transaction étant demandée. Les mesures conservatoires requises étaient ainsi inutiles, car déjà mises en oeuvre.

10) Le 19 juin 2014, le TAPI a déposé son dossier sans observations.

11) Le 24 juin 2014, l’ASLOCA a réitéré sa demande de mesures conservatoires, celles prises par le RF n’étant que provisoires et leur étendue non précisée.

12) Le 7 juillet 2014, le RF a conclu au rejet du recours.

Les publications dans la FAO ne pouvaient être assimilées à des décisions, elles étaient automatiques vu leur fondement légal. En l’espèce, il n’y avait eu aucune admission des réquisitions ni inscription au grand livre des transferts de propriété, lesdites réquisitions ayant été exmatriculées après leur publication, pour les raisons exposées ci-dessus.

13) Le 15 juillet 2014, Socodisa et les acquéreurs ont répondu au recours. Les publications du RF n’étaient pas contraires à la LDTR.

14) Le 21 juillet 2014, la cause a été gardée à juger, après qu’un délai eut été accordé aux parties pour solliciter toute mesure d’instruction complémentaire.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si le recours interjeté par l’ASLOCA devant le TAPI était recevable.

Devant cette juridiction, l’ASLOCA a conclu, principalement, à ce que les transferts litigieux soient annulés ou déclarés nuls. À titre conservatoire, elle a

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conclu à ce qu’il soit ordonné au RF de surseoir « au traitement des réquisitions »

d’inscription les concernant et de refuser de donner suite au traitement de toute opération au profit de tiers relative aux parts de PPE concernées.

3) Pour remplir les conditions de recevabilité de ce recours, l’ASLOCA doit notamment disposer de la qualité pour recourir (art. 60 LPA).

4) Selon l’art. 60 al. 1 let. e LPA, ont qualité pour recourir, notamment, les autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir.

En l’espèce, l’art. 39 al. 5 LDTR confère à l’ASLOCA la qualité pour recourir contre les décisions au sens de l’art. 4 LPA, qui concernent l’application de la LDTR (ATA/752/2013 du 12 novembre 2013).

5. Le TAPI a considéré que l’existence d’une décision faisait défaut, la publication des transferts-cessions-attributions litigieux ne remplissant pas les conditions de l’art. 4 LPA. Cette question peut être laissée ouverte.

En effet, même si elle était remplie, la recourante devrait encore remplir les autres conditions imposées par la jurisprudence s’agissant de la qualité pour recourir, soit notamment, l’intérêt pratique à l’admission du recours. Selon le Tribunal fédéral, l’admission du recours doit être propre à procurer au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 134 II 120 consid. 2 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ;

8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ;

ATA/207/2009 du 28 avril 2009).

Si cette condition n’est pas remplie, l’admission du recours est privée de toute effectivité.

6. Par ailleurs, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I

23 consid 1.3 p. 24-25 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ;

Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie notamment au moment du dépôt du recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ;

arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ;

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ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ;

ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

7. En l’espèce, après le dépôt du recours de l’ASLOCA au TAPI, soit le 9 avril 2014, le RF a bloqué toutes les réquisitions en cours portant sur les transfertscessions-attributions publiés qui n’avaient pas déjà fait l’objet d’une inscription au grand livre (voir la note ci-dessus). Il a renvoyé au notaire concerné les dossiers relatifs aux transferts litigieux pour que celui-ci saisisse la DAC. Par la suite, les réquisitions y afférentes ont été exmatriculées.

Concernant les éventuels transferts-cessions-attributions futurs, le RF a indiqué dans sa note que ceux-ci devraient d’emblée, et avant toute réquisition, être soumis à la DAC.

L’application de ces mesures au cas d’espèce a donné entièrement droit aux conclusions de la recourante, puisque toutes les réquisitions litigieuses ont été exmatriculées du RF. Au jour du prononcé du jugement attaqué, l’ASLOCA avait ainsi perdu tout intérêt pratique et actuel à l’admission du recours.

8. Les griefs de l’ASLOCA seront en conséquence rejetés et le jugement du TAPI confirmé, par substitution de motifs.

9. Le présent arrêt statuant sur le fond du recours, les mesures provisionnelles demandées par devant la chambre de céans ont perdu leur objet. Elles avaient d’ailleurs perdu tout objet bien avant le dépôt de ce recours, pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus.

10. Le recours sera en conséquence rejeté.

11. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’ASLOCA, qui succombe. Vu les circonstances, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

dit que la requête de mesures provisionnelles est sans objet ;

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à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2014 par l’ASLOCA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de l’ASLOCA un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Romolo Molo et Dov Gabbaï, avocats de la recourante, à la régie Zimmermann SA, mandataire des intimées, au Registre foncier, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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