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ATA/816/2012 • CJ GE ATA/816/2012 Généré par l'IA

Tax Administration v. Taxi Driver Regarding Mileage Return Calculation

Numéro de cause ATA/816/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling in favor of a self-employed taxi driver and his spouse regarding the calculation of average mileage return for taxable net profit, the cantonal tax administration appealed to the Federal Tribunal, which overturned the cantonal administrative court's decision favoring the taxpayers. Consequently, the administrative court, acting upon the Federal Tribunal's remand, reversed its prior ruling by imposing a CHF 1,000 procedural fee on the taxpayers and denying them any procedural indemnity, reasoning that the taxpayers were the originators of the proceedings and failed to provide justification for an exceptional fee waiver, despite their request based on financial hardship from the Federal Tribunal's cost obligations.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA; Tax Administration v. Taxi Driver Regarding Mileage Return Calculation: Consequently, the administrative court, acting upon the Federal Tribunal's remand, reversed its prior ruling by imposing a CHF 1,000 procedural fee on the taxpayers and denying them any procedural indemnity, reasoning that the taxpayers were the originators of the proceedings and failed to provide justification for an exceptional fee waiver, despite their request based on financial hardship from the Federal Tribunal's cost obligations.

Mots-clés

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déclaration d'impôt calcul de l'indemnité frais de la procédure administration des finances rendement net impôt sur les véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

Cited in the reasoning to justify imposing a CHF 1,000 procedural fee on Madame A______ L______ and Monsieur B______ L______.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/5165/2007-ICC ATA/816/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 décembre 2012

2ème section

dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

Madame A______ L______ et Monsieur B______ L______ représentés par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat

_________

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par acte déposé au greffe le 15 janvier 2010, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision du 7 décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) donnant gain de cause à Monsieur B______ L______, chauffeur de taxi à titre indépendant et à son épouse, au sujet du mode de calcul du rendement kilométrique moyen pour déterminer son bénéfice net imposable.

2. Le 17 avril 2012, la chambre administrative a rejeté le recours de l'AFC (ATA/226/2012). Aucun émolument n'a été perçu et une indemnité de CHF 1'000.- a été allouée aux époux L______.

3. L'AFC a déposé le 31 mai 2012, auprès du Tribunal fédéral, un recours en matière de droit public contre l’arrêt précité.

4. Par arrêt du 12 novembre 2012 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_543/2012), le Tribunal fédéral a admis ce recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du

17 avril 2012. La cause était renvoyée la Cour de justice pour fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant elle.

5. Par courrier du 23 novembre 2012, M. B______ L______ a sollicité que la chambre de céans renonce exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire pour la procédure cantonale, dans la cadre de laquelle il avait par 2 fois obtenu gain de cause. Il devait s'acquitter des frais de justice du Tribunal fédéral en CHF 2'000.- et aurait ensuite à faire face aux lourdes conséquences financières sur le plan fiscal découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2012.

6. Le 27 novembre 2012, le courrier susmentionné a été communiqué à l'AFC pour information.

EN DROIT

1. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions quant aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée.

2. La juridiction administrative, qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant

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entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

3. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la chambre de céans avait confirmé à tort la décision de la commission du 7 décembre 2009.

Il y donc lieu de modifier en conséquence le dispositif adopté en matière de frais dans l'ATA/226/2012, aucune indemnité n'étant allouée aux époux L______ et ces derniers devant acquitter un émolument de procédure de CHF 1'000.- (art. 87 al. 2 LPA). Leur demande d'exemption exceptionnelle ne peut être prise en considération. Ils sont, en effet, à l'origine de la procédure et ne pouvaient en ignorer les conséquences en cas de rejet de leur recours. Ils ne fournissent, par ailleurs, pas de justificatifs de leur situation financière et n'ont pas demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ L______ et Monsieur B______ L______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les trente jours dès sa notification. La réclamation doit être formée par écrit et accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Elle doit être adressée à la chambre administrative de la Cour de justice, 18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1 ;

communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat de Madame A______ L______ et Monsieur B______ L______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.

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- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. : la présidente siégeant :

C. Sudre E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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