Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/814/2001 • CJ GE ATA/814/2001 Généré par l'IA

Insurer's Suspension of Obligations Due to Unpaid Premium Without Valid Notice

Numéro de cause ATA/814/2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where an insurance premium remains unpaid after the due date and any contractual grace period, the debtor must be formally summoned in writing, at their expense, to pay within fourteen days of the summons pursuant to Article 20(1) of the relevant law; the court found that the record contained no evidence that the insured party had received such a legally effective summons, upholding the lower court's finding that the insurer had therefore not been entitled to suspend its obligations, based on the established jurisprudence regarding the burden of proof for notification.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE SOCIALE; AM; LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE; PRIME D'ASSURANCE; ASSU | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les 14 jours à compter de la sommation (20 al.1 LAMAL). Rien dans le dossier ne permet de soutenir que l'intéressé a reçu la sommation prévue à l'art.20 al.1. Reste à savoir si cette sommation est entrée dans la sphère de connaissance de l'assuré. Le TA a confirmé la jurisprudence du TF en matière de fardeau de la preuve (SJ 2000 I 118) et considéré en l'espèce qu'aucune sommation n'avait été régulièrement notifiée à l'assuré et que la caisse n'était pas en droit de suspendre ses obligations. | LAMAL.12; LCA.20; LAMAL.37 al.2

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur obligation de paiement délai de résiliation suspension de la prestation d'assurance acte de défaut de biens violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Art. 20 al.1
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Texte complet

A/242/2001

### [ATA/814/2001](/apps/decis/fr/ata/show/1871304) du 04.12.2001 ( ASSU ) , ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE; PRIME D'ASSURANCE; ASSU Normes :

LAMAL.12; LCA.20; LAMAL.37 al.2

Parties : MEUNIER Pierre / LA CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS Résumé : Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les 14 jours à compter de la sommation (20 al.1 LAMAL). Rien dans le dossier ne permet de soutenir que l'intéressé a reçu la sommation prévue à l'art.20 al.1. Reste à savoir si cette sommation est entrée dans la sphère de connaissance de l'assuré. Le TA a confirmé la jurisprudence du TF en matière de fardeau de la preuve (SJ 2000 I 118) et considéré en l'espèce qu'aucune sommation n'avait été régulièrement notifiée à l'assuré et que la caisse n'était pas en droit de suspendre ses obligations.

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