Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/814/1998 • CJ GE ATA/814/1998 Généré par l'IA

Driving License Withdrawal for Speeding in Hamlet Upheld

Numéro de cause ATA/814/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning the withdrawal of a driving license for excessive speeding committed within a hamlet, reasoning that even if a hamlet does not strictly qualify as a "compactly built-up area" under the relevant regulation, it nonetheless constitutes a "locality" under traffic law because the definition focuses on the existence of a populated area and associated traffic dangers, rather than the size of the settlement.

Regeste Legislator

Officiel

CIRCULATION ROUTIERE; VITESSE; EXCES DE VITESSE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; LCR | L'excès de vitesse reproché au recourant a été commis à l'intérieur d'une localité, soit à la hauteur du hameau de Compois. En effet, si un hameau ne répond pas spécifiquement à la notion de zone bâtie de façon compacte, il n'en est pas moins une localité au sens de la LCR; cette notion ne fait pas référence à la grandeur de la localité en tant que telle, mais bien à la notion de zone habitée et aux dangers qui en résultent pour la circulation (piétons, animaux, etc).Si un hameau ne répond pas spécifiquement à la notion de "zone bâtie defaçon compacte" (art. 22 al. 3 OSR), il n'en reste pas moins une localité ausens de la LCR. La définition du terme "localité" ne fait pas référence à uncritère de taille en tant que tel, mais à la notion de zone habitée et auxdangers qui en résultent pour la circulation. | OSR.22

Mots-clés

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retrait de permis de conduire excès de vitesse qualifié agglomération usage d'un véhicule automobile autorisation d'exploiter un taxi course de contrôle

Dispositions légales citées

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Texte complet

A/978/1998

### [ATA/814/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1873868) du 15.12.1998 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; VITESSE; EXCES DE VITESSE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; LCR

Normes : OSR.22

Parties : PEYER Jean / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Résumé :

L'excès de vitesse reproché au recourant a été commis à l'intérieur d'une localité, soit à la hauteur du hameau de Compois. En effet, si un hameau ne répond pas spécifiquement à la notion de zone bâtie de façon compacte, il n'en est pas moins une localité au sens de la LCR; cette notion ne fait pas référence à la grandeur de la localité en tant que telle, mais bien à la notion de zone habitée et aux dangers qui en résultent pour la circulation (piétons, animaux, etc).

Si un hameau ne répond pas spécifiquement à la notion de "zone bâtie de façon compacte" (art. 22 al. 3 OSR), il n'en reste pas moins une localité au sens de la LCR. La définition du terme "localité" ne fait pas référence à un critère de taille en tant que tel, mais à la notion de zone habitée et aux dangers qui en résultent pour la circulation.

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