Appeal Dismissal for Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative decision concerning an annual fee for increased use of the public domain related to taxi and chauffeur services, but the administrative chamber of the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500.00 by the stipulated deadline, as mandated by the law on administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissal for Unpaid Advance Fee: qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/818/2019-TAXIS ATA/813/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 avril 2019
1ère section
dans la cause
M. A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Considérant :
que, le 28 février 2019, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir concernant la « taxe annuelle usage accru domaine public » (art. 26 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur - RTVTC - H 1 31.01) ;
que par lettre datée du 1er mars 2019, envoyée sous plis recommandé notifié le
4 mars 2019 et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 31 mars 2019, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 février 2019 par M. A______ contre la décision du 24 janvier 2019 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
A/818/2019
- 3/3 -
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/818/2019